Article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L121-26 (Ab), Code des communes L121-26 al. 1, 2 et 4, art. L121-28 al. 1, 11 et 12, CODE DES COMMUNES. - art. L121-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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Commentaires284


1La conclusion par le maire d’une convention d’occupation du domaine public nécessite une délégation du conseil municipal
SW Avocats · 26 février 2024

Se posait ici la question de l'articulation entre différentes dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), en apparence contradictoires. […] D'un côté, les articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2122-22 vont dans le sens d'une compétence du conseil municipal, et notamment l'article L. 2122-22 qui dispose que « le maire peut (…), par délégation du conseil municipal, être chargé (…) 5° de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ». […] A l'inverse, l'article L. 2122-21 du CGCT dispose que « Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire ».

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22, et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, et R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques de rappeler d'abord que le maire n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public dont la durée n'excède pas douze ans que sur délégation du conseil municipal prise en application des dispositions du 5° de l'art. […] ;a de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, que le législateur, qui a entendu éviter les effets de discontinuité en cas de substitution d'un établissement public de coopération intercommunale à un syndicat mixte, […]

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3Autorisation d’occupation du domaine public – Convention d’occupation – Compétence du Maire
veille.riviereavocats.com · 12 janvier 2024

Il résulte de ces dispositions [des articles L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22 et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que de l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P)], d'une part, que le maire n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public que sur délégation du conseil municipal prise en application des dispositions précitées du 5° de l'article L. 2122-22 du code géné […] ;ral des collectivités territoriales et pour les conventions dont la durée n'excède pas douze ans et, d'autre part, […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Nantes, 31 décembre 2009, n° 09NT0393
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : “le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune” ; qu'il n'appartient pas au conseil municipal de prendre des délibérations ayant pour effet de mettre à la charge du budget communal des dépenses pour l'exécution d'opérations ou de travaux ne présentant pas un caractère d'intérêt communal ;

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  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
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  • Parcelle·
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  • Justice administrative·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation

2Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 14 juin 2004, 01MA00140, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – que cette opération de caractère purement privé, même conduite dans un souci de sécurité publique, a été décidée en violation de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales ;

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3Tribunal administratif de Pau, 16 septembre 2008, n° 0701126
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) » ; qu'en vertu de ces dispositions, le conseil municipal peut accorder une subvention à une association lorsque cette attribution présente un intérêt communal ;

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  • Associations·
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