Article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.
Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaires390

1Le pouvoir des maires
guyon-avocat.fr · 9 mars 2026

Ainsi il est élu par le conseil municipal parmi ses membres, au scrutin secret, conformément à l'article L.2122-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Cette élection se déroule lors d'une séance du conseil municipal spécialement consacrée à cette désignation, généralement lors de la première réunion suivant les élections municipales (article L.2121-7 CGCT). […] La liste arrivée en tête bénéficie alors de la prime majoritaire de la moitié des sièges. […] L.2121-29 CGCT). […]

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2Les communes et le financement de la santé
houdart.org · 2 mars 2026

[…] pour les aides aux personnes âgées, la petite enfance (crèches) et l'aide aux publics précaires, sachant que les communes peuvent aussi apporter des aides sociales facultatives en application et dans les limites permises par la clause générale de compétence du conseil municipal (article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales). […] Cette part réduite des communes et des intercommunalités dans les dépenses de santé, s'explique évidemment par la répartition des compétences entre les différentes collectivités publiques puisque dans le domaine de la santé, […] le cas échéant, des groupements de communes (article L. 1422-1 du Code de la santé publique), […]

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3Légalité du retrait du drapeau européen de la façade des mairies.
village-justice.com · 19 janvier 2026

En droit, l'article 2 de la Constitution de 1958 ne reconnaît qu'un seul drapeau national, le drapeau tricolore. […] Lorsque le drapeau européen est apposé, il est placé à la droite du drapeau français qui occupe la place d'honneur, souvent accompagné d'un drapeau régional. […] Enfin, si un maire peut prendre la décision de retirer un drapeau européen seul, en revanche, pour apposer un drapeau étranger ou régional, il doit en référer à son conseil municipal seul compétent, conformément aux dispositions de l'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales. […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 22 avril 2024, n° 2300491Rejet

[…] — cette décision est insuffisamment motivée, de même que la délibération n° 22/0253/VET du conseil municipal du 29 juin 2022 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune () ». Aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, […]

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2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 10 février 2020, 18BX01227, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – la dénomination des voies et édifices publics relève de la compétence du conseil municipal en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ; […] 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. (…) ». Selon l'article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (…) ». […] L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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3Tribunal administratif de Melun, 17 octobre 2008, n° 0801447

[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, ce dernier ne peut faire obstacle à l'application de la loi alors même que celle-ci aurait des incidences d'intérêt local ;

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