Entrée en vigueur le 4 janvier 1989
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 37 () JORF 4 janvier 1989
1° Le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral sauf dans le cas où le conseil municipal a opté en faveur des dispositions prévues au paragraphe II de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ;
2° L'institution d'un maire délégué ;
3° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée ;
4° La création d'une section du bureau d'aide sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du bureau d'aide sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret.
L'article 66 de la loi no 82-1169 du 31 decembre 1982 relative a l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des etablissements publics de cooperation intercommunale dispose que, dans les communes de plus de 100 000 habitants issues d'une fusion, ou il n'y a pas de sectionnement electoral (le conseil municipal etant elu dans une circonscription unique), un conseil consultatif est elu dans chacune des communes associees et le maire delegue est designe par le conseil consultatif en son sein, les articles L. 153-1 et suivants du code des communes n'etant pas applicables. […] Or, l'article 76, issu d'un amendement parlementaire, […]
Lire la suite…L'article 66 de la loi no 82-1169 du 31 decembre 1982 relative a l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des etablissements publics de cooperation intercommunale dispose que, dans les communes de plus de 100 000 habitants issues d'une fusion ou il n'y a pas de sectionnement electoral (le conseil municipal etant elu dans une circonscription unique), un conseil consultatif est elu dans chacune des communes associees et le maire delegue est designe par le conseil consultatif en son sein, les articles L. 153-1 et suivants du code des communes n'etant pas applicables. […] Or, l'article 76, issu d'un amendement parlementaire, […]
Lire la suite…[…] Vu le code des communes et notamment ses articles L. 111-1, 111-2 et L. 153-1 à 153-8 ; […]
Il résulte des articles L.153-1 , L.153 -2 et L.153 -3 du code des communes qu'en instituant la fonction de maire délégué le législateur a entendu garantir, […] 1 ° à l'annulation du jugement du 18 juin 1981 du tribunal administratif de Nancy annulant son élection le 10 avril 1981 par le conseil municipal de la commune fusionnée du Val d'Ornain Meuse en qualité de maire délégué de la commune associée de Bussy-la-Côte ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 153-1 du code des communes : « La création […]
Pour l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Héricourt, la commune associée de Bussurel devait, en vertu de l'article L.153-1 du code des communes, constituer une section électorale. […] Il résulte des dispositions combinées des articles L.255-1 et L.261 du code électoral que, pour les élections au conseil municipal d'Héricourt, le nombre de conseillers à élire au mode de scrutin prévu pour les communes de 3 500 habitants et plus était de 31 dans la section principale, et, dans la section de Bussurel, de deux à élire au mode de scrutin applicable dans les communes de moins de 3 500 habitants. […]
Elles sont en revanche restées applicables en Polynésie française, moyennant les adaptations prévues à l'article L. 2573-3 du CGCT. 2 S'agissant des communes associées métropolitaines, le sectionnement électoral est de droit, sauf si le conseil municipal l'a écarté (art. L. 2113-21 CGCT). 3 Art. […] ici, […] l'article L. 153-1 du code des communes de la Polynésie française posait en règle que chaque commune associée est dotée d'un maire délégué, mais le 3ème alinéa de l'article L. 153-2 prévoyait simplement la possibilité de désigner un maire délégué au chef-lieu de la commune dans le seul cas où le maire de la commune n'y résidait pas. […]
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