Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 27
En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 254, le nombre de conseillers est proportionnel à la population dans les sections électorales qui correspondent à une commune associée.
Lorsqu'une commune associée n'est représentée que par un seul conseiller, il est procédé par le même scrutin à l'élection d'un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d'indisponibilité temporaire du conseiller titulaire.
Au cas particulier d'une inéligibilité qui surviendrait en cours de mandat, le code électoral prévoit des possibilités de démission d'office qui mettent un terme immédiat au mandat. Les articles L.230 et L.236 permettent ainsi que le préfet prononce la démission d'office des personnes qui deviennent inéligibles, car privés du droit électoral[6]. […] L.255-1 et L.261 du code électoral. [15] Notamment les villes de Paris, Lyon et Marseille. [16] CE, 27 octobre 1961, Commune du Moule. [17] Article L.2121-7 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…L'article R. 25-1 du code électoral précise que : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection. […] Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 et qu'il est procédé à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral ». […]
Lire la suite…[…] 1°) annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars dans la commune de Ribécourt-Dreslincourt ; […] Considérant que M. X… ne saurait utilement invoquer à l'encontre des dispositions législatives issues des articles L.255-1 et L.261 du code électoral, des griefs tirés soit de leur inconstitutionnalité soit du fait qu'elles méconnaîtraient le principe de l'égalité des électeurs devant la loi ;
[…] 1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 dans la commune associée de Préaux ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 255-1 du code électoral : « En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller ( …) Lorsqu'une commune associée n'est représentée que par un seul conseiller, il est procédé par le même scrutin à l'élection d'un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d'indisponibilité temporaire du conseiller titulaire » ;
[…] Légalité de cet arrêté, pris conformément aux articles L.254 et L.255-1 du code électoral, alors même qu'il est contraire à la convention passée, antérieurement a la fusion, entre les trois communes [sol. impl.]. […] lors des elections municipales a venir, conformement aux articles l. 254 et l. 255-1 du code electoral" ; qu'en vertu de l'article l. 254, […] le prefet de lot-et-garonne a fait une exacte application des dispositions legislatives ci-dessus rappelees en decidant que les 17 sieges du conseil municipal de la commune de cancon seraient repartis entre les sections a raison de 14 sieges pour cancon, 2 pour boudy-de-beauregard et 1 pour saint-maurice-de-lestapel ; que, des lors, […]
Les dispositions relatives à l'élection des conseillers municipaux des villes de moins de 1 000 habitants sont définies par le code électoral (articles L252 à L255-1 et articles L255-2 à LO255-5).
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