Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 194 (V)
Les modalités de calcul des indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 sont, en ce qui concerne les communes nouvelles, précisées par décret en Conseil d'Etat, notamment lorsqu'il n'existe que des données antérieures à la création d'une commune nouvelle ou que celles relatives au périmètre de celle-ci ne sont pas disponibles.
Elles sont en revanche restées applicables en Polynésie française, moyennant les adaptations prévues à l'article L. 2573-3 du CGCT. 2 S'agissant des communes associées métropolitaines, le sectionnement électoral est de droit, sauf si le conseil municipal l'a écarté (art. L. 2113-21 CGCT). 3 Art. […] ici, il résulte de l'article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant, pour la Polynésie française, du VI de l'article L. 2573-3 du même code, […]
Lire la suite…L. 2113-19 du code général des collectivités territoriales [CGCT]), […] Les conseillers municipaux de la commune issue de la fusion sont élus dans le cadre d'une circonscription électorale unique formée par cette commune. […] L'article L. 261 du code électoral apporte toutefois une dérogation concernant les communes associées de moins de 2 000 habitants et qui a donc un champ d'application très important compte tenu de l'importance démographique moyenne des communes françaises. […] Dès lors, les maires délégués de ces communes associées doivent nécessairement être désignés parmi les conseillers municipaux élus dans ces sections électorales. […] L. 2113-21 du CGCT et L. 261 du code électoral). […]
Lire la suite…[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2113-21 du code général des collectivités territoriales : « La création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral, sauf dans le cas où le conseil municipal a opté en faveur des dispositions prévues au second alinéa de l'article L. 2113-26. » ; qu'aux termes du premier aliéna de l'article R. 2151-3 du même code : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection » ;
[…] Considérant, en septième lieu, que l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales dispose que : « L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la fusion en détermine la date et complète, en tant que de besoin, les modalités » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2113-12 du même code : « Les modalités de la fusion, autres que celles qui sont fixées par les articles L. 2113-13, L. 2113-15, le premier alinéa de l'article L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-24 et L. 2123-21, peuvent être déterminées par une convention qui fait l'objet d'une ratification par les conseils municipaux intéressés » ; qu'en l'espèce, s'il est soutenu, […]
[…] que, cette réunion n'a pas eu pour effet de créer une commune associée au sens de l'article L. 2113-21 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait été incompétent pour supprimer le sectionnement électoral de la commune ou qu'il aurait commis une irrégularité en ayant recours à la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 255 du code électoral précité ;Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté préfectoral portant ouverture de l'enquête publique du 5 mai 2010 au 20 mai 2010 est daté du 21 avril 2010 ; […]