Entrée en vigueur le 9 mai 1995
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Modifié par : Loi n°95-127 du 8 février 1995 - art. 11 (V) JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.
Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes et les établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est également soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
L'article L. 2122-21 du CGCT dispose que : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, […] acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ; (…) ». […] Le Conseil d'Etat juge en ce sens que : « Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code des communes : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ( …) » ; […]
Lire la suite…L'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales prévoit l'obligation pour les communes de plus de 2 000 habitants d'établir chaque année un bilan de leurs opérations immobilières, lequel est soumis à délibération motivée du conseil municipal. […] toute cession d'immeuble ou de droits réels immobiliers doit également donner lieu à une délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions et caractéristiques essentielles de la vente, au vu de l'avis du service des domaines. […] Il convient d'observer que la rédaction actuelle de cet article L. 2241-1 est le résultat d'une fusion des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-8 de l'ancien code des communes, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-26 du code des communes alors en vigueur : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-19 du même code :« Sous le contrôle du Conseil municipal … le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : … 6 … de passer les baux des biens … » ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 311-1 du code des communes : « Le Conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune … » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
[…] Considérant que ni les dispositions de l'article L. 311-1 et suivants du code des communes ni celles de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ni celles des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, visées par l'arrêté du 9 septembre 1995, n'autorisaient l'autorité administrative à exécuter d'office la destruction de cette habitation ; que, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation présenté pour le demandeur, pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 111-5 et 432-13 du Code pénal, L 311-1 du Code des communes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] « en ce que l'arrêt attaqué a condamné Henri X… à un emprisonnement d'1 an avec sursis et à une amende de 50 000 francs ;
L'article L. 2122-21 du CGCT dispose que : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, […] acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ; (…) ». […] Le Conseil d'Etat juge en ce sens que : « Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code des communes : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ( …) » ; […]
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