Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 3
Modifié par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Les membres du bureau sont élus selon les modalités prévues à l'article L. 2122-7
Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents. Pour les métropoles, le nombre de vice-présidents est fixé à vingt.
Toutefois, si l'application de la règle définie à l'alinéa précédent conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre.
L'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte de l'application des deuxième et troisième alinéas, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze ou, s'il s'agit d'une métropole, de vingt. Dans ce cas, les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-12 sont applicables.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant.
Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :
1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
2° De l'approbation du compte financier unique ;
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
6° De la délégation de la gestion d'un service public ;
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.
Les délégations relatives à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux.
La jonction des exceptions au fond relève au fond d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, conformément aux principes dégagés des articles 385 et 459 du Code de procédure pénale. […] la prescription court à compter de leur commission (dernier versement corrupteur, établissement ou dernier usage du faux). […] Enfin, la cour valide la recevabilité de la constitution de partie civile d'un syndicat mixte ouvert sur le fondement des articles L5211-9 et L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, dès lors qu'une délégation générale pour agir en justice a été régulièrement consentie à son président. […]
Lire la suite…La jonction des exceptions au fond relève d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, conformément aux principes dégagés des articles 385 et 459 du code de procédure pénale. […] S'agissant du délai raisonnable, la Cour confirme une jurisprudence constante : même un dépassement manifeste de la durée de la procédure n'entraîne aucune nullité. […] La sanction est exclusivement indemnitaire, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, […] la Cour valide la recevabilité de la constitution de partie civile d'un syndicat mixte ouvert sur le fondement des articles L. 5211-9 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 1° Du vote du budget, […] 2° De l'approbation du compte administratif ; 3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ; 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 5211-2, L. 5211-10 et L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales que les membres du bureau de la communauté de communes sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du conseil communautaire ; que le caractère secret du scrutin implique seulement la confidentialité des opérations de vote elles-mêmes ; que les dispositions susmentionnées non plus qu'aucun autre principe général du droit ou règle ne s'opposent à ce que préalablement aux opérations électorales, tel ou tel membre d'un conseil communautaire fasse publiquement part du candidat pour lequel il entend voter et des raisons de son choix ;
[…] qu'aux termes de l'article L.5211 -9 du même code : « Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale… Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. […] qu'aux termes de l'article L. 5211-10 dudit code : « Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, […] Sur les conclusions au titre l'article L . 761-1 du code de justice administrative : […] Article 10 […]
Toutefois, dans la mesure où certaines délégations du conseil communautaire au Président et au Bureau pourraient potentiellement se rattacher à certaines des sept attributions non délégables posées par l'article L. 5211-10 du CGCT, le Cabinet Landot & associés a préconisé qu'un système de délégation plus simple soit mis en place, à savoir : déléguer des compétences précises au Président en s'inspirant de la liste des attributions délégables au maire (sauf en matière de tarif) et, d'un autre côté, d'accorder une délégation générale au Bureau, à l'exclusion des 7 attributions mentionnées à l'article […] L. 5211-10 du CGCT et de celles déléguées au président.
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