Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Modifié par : Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 15 () JORF 9 janvier 1993
Modifié par : Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 16 () JORF 9 janvier 1993
La violation des dispositions des articles L. 362-8 à L. 362-11 est punie d'une amende de 10 000 F à 500 000 F.
Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 10 000 F à 500 000 F d'amende le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, à l'occasion de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, qu'elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 362-1 la survenance d'un décès ou qu'elle recommande aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.
Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et de 6 000 F à 300 000 F d'amende le fait, par une personne qui, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 362-1 la survenance d'un décès ou pour recommander aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Jacques Delong attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'article L 362-10 traitant des fournitures funéraires. […] selon cet article du code des communes, […] l'article L. 362-10 du code des communes précise que " sont interdites les offres de service faites à l'occasion d'un décès en vue d'obtenir, […] Sont également interdites les démarches quelconques sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public ". […] Toute infraction à l'interdiction de démarchage prévu à l'article L. 362-10 précité expose le contrevenant aux sanctions prévues aux articles L. 362-12 et R. 362-4 du code des communes.
Lire la suite…[…] du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivites a modifie l'article L 362-12 du code des communes qui prevoit desormais que « toute infraction aux dispositions des articles L 362 -8, […] etre ordonnee par le tribunal pour une periode n'excedant pas trois mois ». […] L'article 15 du decret no 87-28 du 14 janvier 1987 modifiant les dispositions du code des communes relatives aux operations funeraires a procede a la refonte de l'article R 362 -4 du code des communes […]
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[…] services faites a l'occasion ou en prevision d'obseques en vue d'obtenir ou de faire obtenir soit directement, […] il est souhaitable de retenir une interpretation prudente de cette disposition et d'inviter les entreprises du secteur funeraire a s'abstenir de tout demarchage des familles. […] L'infraction aux dispositions susvisees est sanctionnee penalement par l'article L.362-12 du code des communes issu de l'article 16 de la loi du 8 janvier 1993 qui dispose que « la violation des dispositions des articles L. 362 -8 a L. 362 […]
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