Article L2223-35 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43 ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l'article L. 2223-25 est puni d'une amende de 75 000 euros.
La violation des dispositions des articles L. 2223-31 à L. 2223-34 est punie d'une amende de 75 000 euros.
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, à l'occasion de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, qu'elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou qu'elle recommande aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par une personne qui, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou pour recommander aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Commentaires20

1Réglementation de la profession de thanatopracteur
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 16 février 2023

Aux termes de l'article L. 2223-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), […] conformément aux dispositions de l'article L. 2223-23 du CGCT. […] L'article L. 2223-45 du même code dispose qu'un décret prévoit les conditions dans lesquelles un diplôme national de thanatopracteur est délivré et exigé pour bénéficier de cette habilitation (décret n°2010-516 du 18 mai 2010 et arrêté du 10 février 2022 modifiant l'arrêté du 18 mai 2010).L'article D. 2223-37 du CGCT précise que « les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation ». […] Par ailleurs, […] comme précisé par l'article L. 2223-35 du CGCT. […] De plus, […]

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2Réglementation de la profession de thanatopracteur
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 8 décembre 2022

Aux termes de l'article L. 2223-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), […] conformément aux dispositions de l'article L. 2223-23 du CGCT. […] L'article L. 2223-45 du même code dispose qu'un décret prévoit les conditions dans lesquelles un diplôme national de thanatopracteur est délivré et exigé pour bénéficier de cette habilitation (décret n°2010-516 du 18 mai 2010 et arrêté du 10 février 2022 modifiant l'arrêté du 18 mai 2010).L'article D. 2223-37 du CGCT précise que « les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation ». […] Par ailleurs, […] comme précisé par l'article L. 2223-35 du CGCT. […] De plus, […]

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3Respect des dispositions légales en cas de souscription d'un contrat obsèques
M. Jean-Pierre Sueur, du groupe SER, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 3 novembre 2022

Eu égard aux termes de l'article L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales, il est interdit à un organisme bancaire ou à une assurance proposant des contrats obsèques d'orienter directement ou indirectement les souscripteurs vers un opérateur funéraire. […] le législateur a, par ailleurs, interdit les offres de services ou tout autre type de démarches en vue d'obtenir la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès (article L. 2222-33 du code général des collectivités territoriales). […]

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Décisions20

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 2004, 03-85.190, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, L. 2223-19, L. 2223-33 et L. 2223-35 du Code général des collectivités territoriales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 11 avril 2001, 211952, inédit au recueil LebonRejet

[…] Bordeaux Pompes funèbres, faits prévus et réprimés par l'article L. 2223-35, alinéas 4 et 5, du code général des collectivités territoriales ; qu'après avoir consulté le conseil de discipline, qui, dans sa séance du 2 février 1999, […]

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3Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 11 avril 2001, 211949, inédit au recueil LebonRejet

[…] Bordeaux Pompes funèbres, faits prévus et réprimés par l'article L. 2223-35, alinéas 4 et 5, du code général des collectivités territoriales ; qu'après avoir consulté le conseil de discipline, qui, dans sa séance du 2 février 1999, n'a pu réunir de majorité sur une sanction du troisième groupe, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a, par une décision du 1 er mars 1999, mis d'office M. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).