Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 2 : Services communaux / CHAPITRE 3 : Régies municipales / SECTION 1 : Dispositions générales
Article L323-4 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version03/03/1982
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
Les règles de la comptabilité des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les règlements d'administration publique mentionnés aux articles L. 323-9 et L. 323-13.
Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.
Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.
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