Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 1 : Dispositions générales
Article L2221-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 17
Les règles budgétaires et comptables des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 2221-10 et L. 2221-14.
Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable public.
Commentaires • 6
[…] général des collectivités territoriales dispose que le rapport sur les orientations budgétaires s'applique aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus. […] Le deuxième alinéa de l'article L . 2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […] pour les régions ( article […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] — les délibérations méconnaissent les dispositions des articles L. 2221-5 et L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elles ne font état d'aucun mandat spécial, confié antérieurement aux déplacements en cause, par le conseil d'administration ;
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[…] 1°/ que lorsque le comité d'entreprise d'un service public industriel et commercial géré en régie directe par une commune décide de se faire assister par un expert-comptable en vue de l'examen annuel des comptes, la prise en charge des honoraires par la commune est nécessairement soumise aux règles de comptabilité publique ; que faute d'acte d'engagement de la commune, aucune créance d'honoraires ne peut être opposée à cette dernière par l'expert comptable ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2221-5, L. 2221-14 du code général des collectivités territoriales et l'article 11 du code des marchés publics, et L. 434-6 du code du travail ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 25 juin 2015, n° 1305539
[…] classement : 135-05-06 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, […] pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie (…) » ; qu'aux termes de l'article L 2221-5 du même code : « Les règles budgétaires et comptables des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 2221-10 et L. 2221-14. (…) » ; […]
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Le deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, […] pour les départements (article L. 3312-1 du CGCT), pour les régions (article L. 4312-1 du CGCT) et pour les métropoles (article L. 5217-10-4 du CGCT). […] L'instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics industriels et commerciaux prévoit que « les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 2312-1 du CGCT sont applicables aux services publics industriels et commerciaux (SPIC) par renvoi de l'article L. 2221-5 du CGCT. […]
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