Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
[…] 8 octobre 2015, pourvoi n° 14-21.991) ou encore dans un litige similaire à la présente espèce : (…) l'arrêt retient à bon droit que l'inscription sur la liste des associations exonérées prévue par l'article R. 233-80 du Code des communes est subordonnée aux trois conditions cumulatives posées par l'article L. 233-58 du même Code ; […] Elle fait valoir que l'article II de la lettre circulaire n°80/13 du 12 février 1980 prévoit qu'en cas de maintien d'un complément de rémunération s'ajoutant à la rémunération versée par l'Etat, […] S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R 142-1-1 II, […]
[…] L'examen du droit positif en vigueur au 18 février 1993 permet de constater que l'article R. 233-80 du code des communes disposait que : « La commune ou l'établissement public mentionné à l'article R. 233-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 233-58 »
[…] alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 233-58 du Code des communes exclut de plein droit du champ d'application du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif et à caractère social, sans subordonner le non-assujettissement effectif de ces organismes à un quelconque contrôle ou à une quelconque décision préalable de la collectivité bénéficiaire de la taxe, de sorte que l'établissement par cette dernière, en vertu des dispositions réglementaires de l'article R. 233-80 du même Code, d'une liste desdits organismes, ne constitue pas une décision préalable et nécessaire à l'exonération de ces organismes, […]
L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales prévoit que les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social sont exonérées de l'assujettissement au versement destiné au financement des transports en commun. En application de l'article R. 233-80 du code des communes, il appartient à la commune ou à l'établissement public de coopération compétent d'établir la liste des fondations et associations exonérées. […] A cette fin, […]
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