Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 9 mars 2022, n° 19/05014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05014 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 24 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 19/05014 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P7IE
Association ASSOCIATION DES OEUVRES DE PEN BRON
C/
Organisme URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT et Madame Véronique PUJES, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Mai 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES
****
APPELANTE :
ASSOCIATION DES OEUVRES DE PEN BRON
[…]
[…]
représentée par Me Alice DERVIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[…]
[…]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
À la suite d’un contrôle sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 opéré par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de Loire (l’URSSAF), l’association des Oeuvres de Pen Bron (l’association) s’est vue notifier une lettre d’observations établie le 19 septembre 2013 faisant état de 14 irrégularités donnant lieu à un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
Par lettre du 17 octobre 2013, l’association a présenté des observations sur les anomalies relevées relatives au non dépôt du plan senior et au versement transport.
En réponse, par lettre du 4 novembre 2013, l’inspecteur a maintenu l’ensemble des chefs de redressements.
L’URSSAF a notifié des mises en demeure datées des 21 et 22 novembre 2013 à l’association tendant aux règlements des cotisations et des majorations de retard notifiées dans la lettre d’observations.
L’association a saisi la commission de recours amiable (CRA) par lettre du 23 décembre 2013 en contestation de neuf mises en demeure, sa contestation portant sur les redressements effectués au titre du plan en faveur de l’emploi des seniors, du versement transport et des gratifications versées à des stagiaires de la formation professionnelle continue.
En l’absence de décision dans le délai imparti, par lettre recommandée du 4 avril 2014, l’association a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique.
Par décision du 25 mars 2014, notifiée le 17 juin 2014, la commission a annulé le redressement concernant le plan en faveur de l’emploi des salariés âgés, et a confirmé les redressements notifiés au titre du versement transport et des gratifications versées à des stagiaires de la formation professionnelle continue.
Par lettre expédiée le 28 janvier 2015, l’association a contesté cette décision devant le même tribunal.
Par jugement du 24 mai 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
Reçu l’URSSAF en sa défense ;
Débouté l’association de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmant la décision de la commission de recours amiable prise lors de sa séance du 25 mars 2014, notifiée à l’association par lettre du 16 juin 2014, validé les chefs de redressement notifiés dans la lettre d’observations en date du 19 septembre 2013,
Condamné l’association à payer à l’URSSAF la somme totale de 23 757,50 euros au titre des mises en demeure du 22 novembre 2013 faisant suite au redressement de cotisations et contributions sociales portant sur les années 2010, 2011, 2012, comprenant :
* 2 727 euros pour l’établissement de Varades (n°200034850),
* 11 343 euros pour l’établissement de la Turballe (n°200058222),
* 4 648,50 euros pour l’établissement de Vertou ( n°200034868),
* 2 509 euros pour l’établissement de Nantes (n°200037713),
* 2 051 euros pour l’établissement de la Turballe Pointe de Pen Bron (n° 201011451),
* 367 euros pour l’établissement de Nantes (n°250157666),
* 112 euros pour l’établissement de Saint-Nazaire (n°250157815) ;
Dit que l’association est également redevable des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des mises en demeure du 22 novembre 2013;
Condamné l’association aux dépens de l’instance ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 15 juillet 2019, l’association a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 juin 2019.
Par ses écritures parvenues par lettre le 8 janvier 2021 auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, l’association demande à la cour, au visa des dispositions légales et réglementaires applicables, des articles L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales (CGCT) , L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de :
Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Annuler les redressements de cotisations et contributions sociales contestés et portant sur les fondements suivants :
- le versement transport ;
- les gratifications versées à des stagiaires de la formation professionnelle continue ;
Annuler les pénalités et majorations de retard y afférents.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 4 juin 2021 auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
Confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
Confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 25 mars 2014 ayant confirmé les chefs de redressement précités notifiés à l’association ;
Condamner l’association au paiement des sommes restant dues figurant sur les mises en demeures notifiées et des majorations de retard, pour les années 2010 à 2012, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement :
* Ets Varades n° 200034850 : 2 727 euros
* Ets La Turballe n° 200058222 : 11 343 euros
* Ets Vertou n° 200034868 : 4 648,50 euros
* Ets Nantes n° 200037713 : 2 509 euros
* […]
n° 201011451 : 2 051 euros
* Ets NANTES N° 250157666 : 367 euros
* Ets ST NAZAIRE N° 250157815 : 112 euros
23 757,50 euros
Rejeter toutes les demandes formulées par l’association.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le redressement opéré au titre du versement transport
L’association sollicite l’annulation du redressement notifié au titre de son assujettissement au versement transport en raison du caractère social de son activité lui permettant d’être exonérée de la contribution Versement transport. Elle indique que l’article 17 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificatives pour 2014 a modifié le régime d’exonération sur le fondement de l’article L 2333-64 du CGCT et qu’à aucun moment la réglementation ne pose expressément comme condition celle d’une autorisation expresse préalable de l’autorité organisatrice des transports (AOT) et que ce n’est que la pratique qui a conduit au développement de cette condition, dont les juges peuvent s’éloigner lorsque les éléments et l’équité le requièrent comme c’est le cas en l’espèce.
Elle expose être reconnue d’utilité publique et que ses missions sont incontestablement de caractère social et que celui-ci ne peut s’apprécier au niveau du seul siège social de l’association ou d’un établissement pris isolément. Elle indique avoir formulé le 11 juillet 2014 une demande d’exonération du versement transport auprès de Nantes métropole , AOT, qui l’a rejetée le 22 décembre 2014 pour le siège de l’association et pour l’IME de Val de Sèvre, alors qu’avec le même dossier, la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande, AOT, (CAP Atlantique) lui a accordé une exonération à compter du 1er janvier 2014 par décision du 5 décembre 2013. La communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire, AOT, (Carene) l’a aussi exonérée par décision du 23 septembre 2014. Le refus opposé par Rennes Métropole est injustifié incompréhensible et arbitraire. Elle a d’ailleurs contesté ces deux décisions et par jugements rendus le 11 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé les décisions de refus, décisions confirmées par arrêts de la cour d’appel de Rennes des 20 février 2019 et 15 mai 2019. Ce n’est qu’ensuite que Nantes Métropole a accepté son exonération.
Le fait qu’elle n’ait pas présenté de demande avant le contrôle ne peut lui être opposé dès lors qu’avec la position réitérée de Nantes métropole elle se serait vu refuser cette exonération qui doit lui être acquise dès lors que son caractère social est établi depuis toujours et que rien ne justifie de différences de traitement. Il serait inéquitable de lui refuser l’exonération en maintenant le redressement envisagé par l’URSSAF.
L’URSSAF rétorque qu’il résulte des dispositions du CGCT que seule l’AOT est compétente pour déterminer si la structure remplit les conditions prévues à l’article L. 2333-64 du CGCT, permettant le non assujettissement à la contribution Versement transport et la Cour de cassation applique strictement les textes et conditionne l’exonération à l’obtention expresse de l’autorité organisatrice des transports. L’association ne s’est pas acquittée du versement transport alors même qu’elle n’avait ni sollicité ni obtenu une décision expresse de l’autorité organisatrice de transport. Toutes les demandes d’exonération qu’elle produit sont postérieures au contrôle qui a pris fin le 19 septembre 2013. Les décisions d’exonération ne valent que pour l’avenir et ne peuvent remettre en cause le redressement. Qu’en outre lors d’un précédent contrôle portant sur les années 2005 à 2007, aucune régularisation n’avait été effectuée à ce titre par bienveillance mais il avait été demandé à l’association d’obtenir une décision expresse d’exonération pour l’avenir et l’association a sciemment décidé de ne pas prendre en compte les recommandations de l’URSSAF.
Sur ce,
La cour fait sienne la motivation des premiers juges qui après avoir rappelé les dispositions des articles L 2333-64 et D 2335-85 du CGCT dans leur version en vigueur applicables à l’espèce ont rejeté l’ensemble des moyens de l’association présentés en première instance et intégralement repris en cause d’appel.
Les premiers juges ont rappelé à juste titre qu’il ressort de la jurisprudence que pour bénéficier de l’exonération du versement transport les associations doivent obtenir une décision expresse de l’AOT, qui est seule compétente pour vérifier que les conditions d’exonération sont respectées.
Il y a lieu de préciser que la Cour de cassation expose ainsi : l’association savait parfaitement que la
reconnaissance d’utilité publique ne pouvait résulter que d’une décision expresse de l’autorité compétente, constituant elle-même le préalable obligatoire à une décision autorisant l’exonération du versement de transport (2e Civ., 8 octobre 2015, pourvoi n° 14-21.991) ou encore dans un litige similaire à la présente espèce : (…) l’arrêt retient à bon droit que l’inscription sur la liste des associations exonérées prévue par l’article R. 233-80 du Code des communes est subordonnée aux trois conditions cumulatives posées par l’article L. 233-58 du même Code ; que la cour d’appel a fait une juste application de ce dernier texte en décidant que l’association Les Nids était soumise à la vérification préalable de ces conditions et qu’elle ne pouvait prétendre au remboursement des sommes versées avant la délibération du Syndicat intercommunal ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; (Soc., 5 février 1998, pourvoi n° 96-12.661).
Aucun élément et en particulier aucune équité ne justifie de déroger à cette jurisprudence, ce d’autant qu’en l’espèce comme le rappellent les premiers juges :
- les demandes d’exonération formées par l’association auprès des différentes AOT ou les décisions d’exonération sont toutes postérieures au contrôle de l’URSSAF et à la période qu’elle a contrôlée si bien qu’elles ne valent que pour l’avenir.
Il y a lieu de préciser que l’association justifie que l’une au moins des décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale du 11 mai 2017 a été confirmée, l’association évoquant un arrêt de la présente cour du 20 février 2019 et ne produisant que l’arrêt du 15 mai 2019 relatif à l’annulation de la décision de refus d’exonération de versement transport prise par Nantes Métropole le 22 décembre 2014 concernant l’établissement du siège de l’association. Cette ou ces confirmations sont sans emport sur le litige.
- lors du précédent contrôle, aucune régularisation n’avait été opérée au titre de la période vérifiée par bienveillance et il avait été demandé à l’association de se rapprocher des AOT aux fins d’obtention d’une décision expresse pour pouvoir bénéficier de l’exonération pour l’avenir, cette assertion figurant dans la lettre de l’inspecteur de l’URSSAF du 4 novembre 2013 en réponse aux observations de l’association.
Cet élément figurait à la lettre d’observation dans des termes encore plus clairs : Une observation avait été effectuée lors du précédent contrôle afin de demander à l’association de se mettre en conformité, et de cotiser au versement transport si elle n’obtenait pas de dispense.
Le jugement a donc à juste titre considéré qu’en l’absence de décision expresse des AOT dont relève l’association, le redressement afférent au versement transport est justifié.
II- Sur le redressement opéré au titre des gratifications versées aux stagiaires de la formation professionnelle
L’association indique qu’elle verse des gratifications à des stagiaires en formation d’éducateurs spécialisés. Elle fait valoir que l’article II de la lettre circulaire n°80/13 du 12 février 1980 prévoit qu’en cas de maintien d’un complément de rémunération s’ajoutant à la rémunération versée par l’Etat, notamment pour les stagiaires d’une durée supérieure à un an ou à 1 200 heures, l’entreprise est tenue d’acquitter les cotisations de droit commun sur ce complément de rémunération; qu’a contrario les gratifications versées aux stagiaires qui effectuent un stage d’une durée inférieure à un an ou 1 200 heures sont exclues de l’assiette des cotisations sociales; qu’il résulte des tableaux transmis par le contrôleur de l’URSSAF sur les années 2010 et 2011 et des conventions de stage que les seuils relatifs aux durées des stages ne sont pas atteints. Elle souligne que la conclusion du tribunal qui a considéré que l’adverbe notamment s’oppose à une telle interprétation a contrario vide de son sens la portée de la phrase suivante limitant aux stages d’une durée supérieure à un an ou à 1 200 heures l’assujettissement aux cotisations sociales; que si la durée du stage n’importait pas, la précision n’aurait pas lieu d’être.
L’URSSAF rétorque que le complément de rémunération versé par l’association , en sus de la rémunération par l’Etat ou par les Assedic est assujetti à cotisations sociales dès le 1er euro sans critère lié à la durée du stage.
Sur ce,
La cour fait également sienne la motivation des premiers juges qui relèvent que par application combinée des articles L 242-1, L 242-4-1 , de l’article L 412-8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur à l’espèce, les gratifications versées à des stagiaires de la formation professionnelle continue ne sont pas exonérées de cotisations sociales, peu important la durée du stage de sorte que l’inspecteur a à juste titre réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales les gratifications versées à certains stagiaires.
Comme le rapporte en effet l’URSSAF l’interprétation a contrario par l’association de la circulaire apparaît erronée. Celle-ci dispose notamment que :
Les cotisations sont acquittées sur la base forfaitaire fixée en dernier lieu par l’arrêté du 24 janvier 1980, soit pour l’ensemble des risques, soit pour le seul risque « accidents du travail » pour les stagiaires énumérés au § II, 3° – 4° de l’annexe VIII, page 5.
En cas de maintien d’un complément de rémunération s’ajoutant à la rémunération versée par l’Etat , notamment pour les stages d’une durée supérieure à un an ou à 1200 heures, l’entreprise est tenue d’acquitter les cotisations de droit commun sur ce complément de rémunération (circ. N° 53 du 15 novembre 1979 du ministère du Travail et de la Participation ).
Il ressort de ces dispositions que le complément de rémunération versé par l’association en sus de la rémunération versée par l’Etat ou les assedic est assujetti à cotisations dès le premier euro.
S’agissant des sommes réclamées par l’URSSAF au titre des redressements, force est de relever que l’association ne les conteste pas davantage devant la cour que devant les premiers juges, précision apportée que ces derniers avaient relevé que les montants réclamés étaient inférieurs à ceux figurant dans les mises en demeures du 22 novembre 2013 sans explication de l’URSSAF.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer purement et simplement le jugement.
Sur les dépens.
S’agissant des dépens, si la procédure était, en application de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l’article R 142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l’association qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 24 mai 2019 dans toutes ses dispositions,
Condamne l’association des oeuvres de Pen Bron aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
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