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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 16 avr. 2021, n° 16/15480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15480 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 20 octobre 2016, N° 15/05790 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 Avril 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/15480 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2GVE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/05790
APPELANTES
L’ASSOCIATION CROIX ROUGE FRANCAISE
[…]
[…]
représentée par Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substituée par Me Maxime LOIZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE DE FRANCE AUX DROITS DUQUEL EST DEVENU ILE-DE-FRANCE MOBILITES
[…]
[…]
représentée par Mme X Y en vertu d’un pouvoir spécial
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par Mme Z A en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
ASSOCIATION CROIX ROUGE FRANCAISE
[…]
[…]
représentée par Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substituée par Me Maxime LOIZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par Mme Z A en vertu d’un pouvoir général
SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE DE FRANCE AUX DROITS DUQUEL EST DEVENU ILE-DE-FRANCE MOBILITES
[…]
[…]
représentée par Mme X Y en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde Chevalier, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés par l’association « La Croix-Rouge Française », l’Urssaf de Ile de France, le Syndicat des transports de l’Ile de France d’un jugement rendu le 20 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à un contrôle d’assiette portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, l’Urssaf Ile de France (l’Urssaf) a notifié le 5 février 2010 à l’association « La Croix-Rouge Française (l’association) un redressement portant sur 30 points de redressement ; qu’après des échanges entre la cotisante et l’organisme de sécurité sociale, l’inspecteur du recouvrement a maintenu les points n°1, 3, 7, 8, 14 et 15 contestés ; que l’Urssaf a délivré le 17 juin 2010 une mise en demeure invitant l’association à régler les cotisations redressées (803 368 euros), augmentées des majorations de retard provisoires (98 858 euros)'; qu’après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la contestation de huit chefs de redressement, l’association a saisi le 24 septembre 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel par jugement du 20 octobre 2016 a :
— accueilli partiellement les demandes présentées par l’association « Croix Rouge Française,
— annulé le redressement objet du point 7 de la lettre d’observations,
— rejeté la demande de l’association « Croix-Rouge Française » relative à l’annulation du point n°8 de la lettre d’observations,
— annulé l’observation pour l’avenir, objet du point n°5 de la lettre d’observations,
— annulé l’observation pour l’avenir, objet du point n°11 de lettre d’observations,
— rejeté la demande de l’association « Croix Rouge Française » relative à l’observation pour l’avenir, objet du point n°30,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Le Syndicat des transports de l’Ile de France, aux droits duquel est venu Ile-de-France Mobilités, qui est l’autorité organisatrice des mobilités pour la région Ile de France (l’AOM) a été attrait dans la cause par l’Urssaf devant les premiers juges. Il a interjeté appel le 13 décembre 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 novembre 2016.
L’association « Croix Rouge Française » a interjeté appel le 14 décembre 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 novembre 2016.
L’Urssaf Ile de France a interjeté appel le 16 décembre 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 novembre 2016.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’association demande à la cour de :
— prononcer la jonction entre les déclarations d’appel enrôlées sous les différents numéros de RG,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé :
— le redressement objet du point 7 relatif aux modalités de calcul des exonérations « services à la personne », applicables au personnel administratif et d’encadrement, et de condamner en conséquence l’Urssaf à lui rembourser les sommes versées à titre conservatoire au titre de ce chef de redressement, avec intérêts au taux légal à compter du paiement à titre conservatoire de ces sommes,
— l’observation pour l’avenir, objet du point n°5 relatives aux mentions à apporter sur les bulletins de
salaires s’agissant des exonérations « aides à domicile » et « services à la personnes » ;
— l’observation pour l’avenir n°11 relative à l’exonération du versement de transport,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas donné acte de l’accord de l’Urssaf à la demande de remboursement relative aux réductions Fillon sur les indemnités de congés payés,
— ordonner le remboursement à l’association de la somme de 561 873 euros,
— minorer le montant des majorations de retard,
— condamner l’Urssaf à à payer 3 000 euros à l’association en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son représentant, l’Urssaf demande à la cour de confirmer les redressements entrepris et les observations pour l’avenir, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 10 octobre 2011 et de condamner l’association la « Croix-Rouge Française » à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures reprises oralement à l’audience par son représentant, l’AOM demande à la cour, par voie d’infirmation, d’annuler l’observation pour l’avenir afférente au versement de transport.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 23 février 2021 pour l’association et Ile de France Mobilités et le 15 novembre 2019 pour l’Urssaf pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
— Sur l’observation pour l’avenir s’agissant du versement de transport (point n°11 de la lettre d’observations)
Le point n°11 constitue une observation pour l’avenir concernant l’exonération du versement de transport dont bénéficie l’association. L’organisme de sécurité sociale soutient que la cotisante ne détient pas toutes les décisions expresses émanant d’Ile de France Mobilités pour justifier de l’exonération du versement de transport pour chacun des établissements contrôlés. L’Urssaf affirme que seule l’autorité organisatrice de transports est compétente pour délivrer une telle décision permettant l’exonération et que celle en date du 18 février 1993 présentée par l’association dans le cadre du contrôle, qui la concerne de façon générale sans viser d’établissement spécifique et qui ne comporte pas d’indication quant à la durée de sa validité dans le temps n’est pas conforme aux textes applicables.
Pour justifier sa position, l’organisme de sécurité sociale sollicite le premier alinéa de l’article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales qui, dans sa version applicable au moment du contrôle, dispose :
« En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés :
1°/ Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ;
2°/ Ou dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation des transports urbains, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué. »
Dans la lettre d’observations litigieuse, l’organisme de sécurité sociale vise également l’article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales qui, dans sa version applicable au moment du contrôle, dispose :
« Dans la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés. »
Il convient donc de constater que le seul texte législatif, qui fonde la possibilité, en région Ile-de-France, pour une fondation ou une association reconnue d’utilité publique à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social, d’être exonérée du versement de transport est l’article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales, à l’exclusion de l’article L.2333-64 du même code.
La lettre d’observations indique que : « Pour bénéficier de l’exonération, ces structures [les fondations et associations reconnues d’utilité publique] doivent obtenir une décision expresse de l’Autorité organisatrice de transport, seule compétente. » (page 23 de la lettre d’observations pièce n°1 de l’association) Toutefois, cette affirmation n’est étayée par le visa d’aucun texte législatif ou réglementaire sur ce point.
Pourtant, l’article D.2333-85 du code général des collectivités territoriales, dans sa version au moment du contrôle, dispose :
« La commune ou l’établissement public mentionné à l’article D. 2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l’article L. 2333-64. »
L’article D.2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa version au moment du contrôle, dispose :
« Les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation des transports urbains prévu à l’article L. 2333-64, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d’allocations familiales.
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les communes ou dans le ressort des établissements publics, mentionnés à l’article L. 2333-64, sont assujetties au versement de transport, si elles remplissent les conditions imposées à l’alinéa précédent. »
Il convient donc de constater que la combinaison de ces textes législatifs et réglementaires qui permettent aux autorités organisatrices de transports de dresser la liste des fondations et associations reconnues d’utilité publiques, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social, qui peuvent être exonérées du versement de transport, ne concernent que celles qui sont situées hors la région d’Ile de France.
Cette analyse est d’ailleurs celle de la circulaire Accos n°2005-687 du 6 juin 2005, visée par l’Urssaf dans la lettre d’observations. En effet, ce document indique à sa page 6 :
« Les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social ne sont pas assujetties au versement transport.
Cette exception est introduite en des termes similaires pour la province et la région d’Ile de France (articles L.2333-64 et L.2531-2 CGCT).
Les conditions posées par les textes (reconnaissance d’utilité publique, but non lucratif et activité à caractère social) sont cumulatives (Cass. soc. 5 février 1998 Assoc. Les Nids c/SIVOM de l’agglomération rouennaise et DRASS Hte Normandie).
Par suite une fondation reconnue d’utilité publique à but non lucratif qui a une mission à caractère social peut de ce fait être exemptée du versement transport, sous réserve que le caractère social de cette activité ait été mis en évidence (Cass. soc. 30
novembre 1995 URSSAF du Haut Rhin c/ Fondation « Maison du diaconat »).
Il convient à ce titre d’indiquer qu’ en dehors de la région d’Ile de France, l’autorité organisatrice des transports établit la liste des fondations et associations exonérées (article. D.2333-85 CGCT).
En conséquence, pour bénéficier de l’exonération, la fondation ou l’association doit obtenir une décision expresse de l’AOT, constatant que les conditions ci-dessus se trouvent remplies (Cass. soc. 5 février 1998 – Assoc. Les Nids c/ SIVOM de l’agglomération rouennaise et DRASS Hte Normandie). »
L’AOM fait valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation a reconnu la nécessité d’une décision de l’autorité organisatrice de transports pour permettre, en tout état de cause, à l’association ou à la fondation de bénéficier de cette exonération. Elle cite à cet égard un arrêt du 5 février 1998 (Civ 2e,n°96-12661), également visé dans la note de l’Accos. Mais force est de constater que cet arrêt ne concerne pas l’autorité organisatrice de transports de la région Ile de France, mais le syndicat intercommunal à vocation multiple de l’agglomération rouennaise et est donc sans emport au cas particulier. La lettre d’observations fait également référence à un arrêt de la Cour de cassation (Civ 2e, 22 février 2007, n°05-17.316) qui concerne le syndicat des transports de l’agglomération lyonnaise (SYTRAL) et qui n’est donc pas plus utile pour le présent litige.
Par ailleurs, la décision du 18 février 1993 du syndicat des transports parisiens, dont se prévaut l’association, indique :
« J’ai l’honneur de vous confirmer qu’en application des dispositions de l’article L.263 du code des communes La Croix Rouge Française est exonérée du versement de transport . »
L’examen du droit positif en vigueur au 18 février 1993 permet de constater que l’article R. 233-80 du code des communes disposait que :
« La commune ou l’établissement public mentionné à l’article R. 233-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l’article L. 233-58 »
Or, l’article L.233-58 du code des communes en vigueur au 18 février 1993 indiquait :
« En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement du transport en commun lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés
Ces textes ont été recodifiés à droit constant au code général des collectivités territoriales aux articles précités.
Dès lors, en application de l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu de rouvrir les débats et
d’inviter les parties à s’expliquer sur le moyen de droit selon lequel aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit, en Ile de France, que l’autorité organisatrice de transport prenne une décision relative à l’exonération du versement de transport pour des fondations et associations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social.
Les autres demandes des parties, y compris celles relatives aux frais irrépétibles, seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général n°16/15548,
n°16/15480 et n°16/15684,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Relève sur le moyen de droit selon lequel aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit, en Ile de
France, que l’autorité organisatrice de transport rende une décision relative à l’exonération du
versement de transport pour des fondations et associations reconnues d’utilité publique, à but non
lucratif, dont l’activité est de caractère social ;
Invite les parties à conclure sur ce point selon les modalités suivantes :
— Autorité organisatrice de mobilités Ile de France Mobilités : dépôt des conclusions au plus tard le
28 mai 2021,
— Urssaf Ile de France : dépôt des conclusions au plus tard le 2 juillet 2021,
— association « Croix-Rouge Française » : dépôt des conclusions au plus tard le 24 septembre 2021,
Réserve l’ensemble des demandes des parties ;
Réouvre les débats à l’audience de la chambre 6-12 du :
MERCREDI 13 octobre 2021 à 9h
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière, La Présidente.
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