Article A26 du Code du domaine de l'Etat

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Version23/08/1970

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Arrêté 1878-08-03 art. 12 al. 1, Arrêté 1906-09-22 art. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2125-5 (V), Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2122-7 (V)

Entrée en vigueur le 23 août 1970

Est codifié par : Arrêté 1962-03-14

L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public est toujours accordée à titre précaire et révocable, sans indemnité, à la première réquisition de l'administration ; elle est retirée ou révoquée dans les conditions prévues aux articles A. 27 et A. 28.
Toutefois, lorsque l'édification de constructions ou d'installations par le bénéficiaire de l'autorisation est, eu égard à la destination d'intérêt général de celles-ci, expressément agréée par l'Etat ou la collectivité gestionnaire ou concessionnaire du domaine public, le retrait de l'autorisation pour un motif d'intérêt général avant l'expiration du terme fixé peut donner lieu à indemnisation du bénéficiaire évincé, à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le titre d'autorisation.
L'indemnité visée à l'alinéa précédent est à la charge de la collectivité au profit de laquelle est opéré le retrait ; elle est égale, sous déduction de l'amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d'autorisation, au montant des dépenses prévues dans le même titre et que les bénéficiaires ont effectivement exposées pour la réalisation des constructions et installations expressément autorisées, dans la mesure où celles-ci subsistent toujours à la date du retrait.
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Entrée en vigueur le 23 août 1970

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