Article R2122-7 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R2122-6Article R2122-7-1
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Commentaires • 4

1. Domaine public : quels droits et obligations pour l'occupant privé ?
Me Clémentine Metier · consultation.avocat.fr · 25 juin 2026

L1 du code général de la propriété des personnes publiques 2Art. […] L2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques 4Art. R2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques 5Art. R2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques 6Art. […]

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2. Quels préjudices peuvent être indemnisés en cas de résiliation anticipée d’un contrat d’occupation du domaine public ?
eurojuris.fr · 5 juin 2026

S'agissant spécifiquement des conventions d'occupation du domaine public, ce principe général est codifié à l'article R2122-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (ci-après : CGPPP). […] dès lors que ce préjudice est direct, matériel et certain. […] Sur ce point, l'article R.2125-5 du CGPPP prévoit que le cocontractant résilié pour motif d'intérêt général a droit : à la restitution de la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période restant à courir ; à l'indemnisation des dépenses non amorties exposées pour la réalisation des équipements et installations autorisées, à la condition qu'ils subsistent à la date de la résiliation ; […]

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3. Résiliation pour intérêt général : quelle indemnisation de l’occupant ?
cvs-avocats.com · 22 mai 2026

S'agissant spécifiquement des conventions d'occupation du domaine public, ce principe général est codifié à l'article R2122-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (ci-après : CGPPP). […] dès lors que ce préjudice est direct, matériel et certain. […] Sur ce point, l'article R.2125-5 du CGPPP prévoit que le cocontractant résilié pour motif d'intérêt général a droit : à la restitution de la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période restant à courir ; à l'indemnisation des dépenses non amorties exposées pour la réalisation des équipements et installations autorisées, à la condition qu'ils subsistent à la date de la résiliation ; […]

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Décisions • 34

1. Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 22 avril 2024, n° 2300491Rejet

[…] et en application des dispositions des articles L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, […] Enfin, selon l'article R. 2241-1 du même code : » Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire ". […] l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, […] Aux termes de l'article R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, […]

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[…] 7. Aux termes de l'article R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, il peut être mis fin à l'autorisation d'occupation ou d'utilisation temporaire du domaine public par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 2122-4 et R. 2122-5. ». […] Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Luz et par la société BBVV wine sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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3. Tribunal administratif de Toulon, 11 juin 2012, n° 1201270Rejet

[…] — les décisions querellées sont dépourvues de la motivation exigée par la loi du 11 juillet 1979 alors qu'elles revêtent le caractère de décisions individuelles défavorables ; elles ne font en outre pas état d'un motif d'intérêt général tel qu'exigé par les dispositions de l'article R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques ; si la décision du 23 janvier 2012 a été prise sur le fondement d'un courrier du 16 janvier 2012, au demeurant jamais reçu par l'association, ce courrier n'est pas joint alors que la motivation par référence n'est acceptée que si le document visé est joint et que l'auteur s'en approprie le contenu ; la commune ne l'a donc pas mise en mesure de comprendre les motifs de sa décision ; […] O R D O N N E

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Document parlementaire • 0

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