Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Lorsque l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public est retirée, avant l'expiration du terme fixé, pour un motif d'intérêt général, le titulaire évincé peut prétendre, outre à la restitution de la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période restant à courir, à une indemnité égale, sous déduction de l'amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d'autorisation, au montant des dépenses exposées pour la réalisation des équipements et installations expressément autorisés, dans la mesure où ceux-ci subsistent à la date du retrait.
Ce montant est fixé sur la base des dépenses réelles justifiées à l'autorité qui a délivré le titre. Celles-ci sont déterminées à partir du devis joint à la demande d'autorisation, rectifié au plus tard dans les six mois de l'achèvement des travaux ou de chaque tranche de travaux.
L'amortissement des équipements et installations édifiés par l'occupant ne peut pas être pratiqué sur une période excédant la validité du titre restant à courir.
[…] 3. L'article R. 771-5 du Code de justice administrative précise que, sauf s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification du mémoire est faite aux autres parties. […] En tout état de cause, l'appartenance d'un bien au domaine public ne prive pas son occupant d'un droit à indemnisation en vertu de l'article R. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques. […]
[…] — sur le fondement des articles L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales et R. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques, cette résiliation pour motif d'intérêt général lui ouvre droit à réparation des préjudices suivants : […] 5. […]
[…] Ordonnance du 5 juin 2012 […] La société requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner M. […] X à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques à compter du 3 septembre 2010 ;