Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre II : Domaine privé / Chapitre Ier : Domaine immobilier / Section 6 : Concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat
Article A93-6 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version10/05/2005
Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Est créé par : Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Est codifié par : Arrêté 1962-03-14
Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Pour l'octroi des concessions de logement par utilité ou par nécessité de service, les établissements se conforment aux dispositions des articles R. 98 à R. 100.
Pour le calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100, ils appliquent les dispositions de l'article A. 92. Toutefois, les pourcentages d'abattement sont déterminés, dans chaque cas particulier, par le directeur des services fiscaux, pour les concessions soumises au contre-seing du préfet, par le membre du corps du contrôle général économique et financier ou le membre du corps du contrôle général économique et financier pour les autres concessions, dans la limite des pourcentages fixés par l'article A. 92.
Pour le calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100, ils appliquent les dispositions de l'article A. 92. Toutefois, les pourcentages d'abattement sont déterminés, dans chaque cas particulier, par le directeur des services fiscaux, pour les concessions soumises au contre-seing du préfet, par le membre du corps du contrôle général économique et financier ou le membre du corps du contrôle général économique et financier pour les autres concessions, dans la limite des pourcentages fixés par l'article A. 92.
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