Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Est codifié par : Décret 62-300 1962-03-14
Modifié par : Décret 70-1161 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Un arrêté fixe les conditions d'application du présent article.
[…] Considérant qu'aux termes des articles R. 94, R. 98 et R. 99 du code du domaine de l'Etat applicables aux personnels civils des établissements publics nationaux en vertu de l'article D13 de ce code : « Il y a nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions. […] D E C I D E :
[…] Vu l'arrêté du 27 novembre 1962 pris pour l'application de l'article D. 13 du code du domaine de l'Etat ; […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat : « Il y a nécessité absolue de service, […] leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient. » ; qu'aux termes de l'article D. 13 du même code : « Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque. / Un arrêté fixe les conditions d'application du présent article. » ; […] D E C I D E :
Si le montant des dépenses est réactualisé à la hausse chaque année, le montant des prestations gratuires doit l'être également conformément à l'article 9 du décret de 1986 cité supra. Dans le cas des personnels logés des collèges, c'est le conseil général qui fixe annuellement cette réévaluation. Pour les personnels logés en lycées, c'est le conseil régional. En général, elle suit le taux de progression de la dotation générale de décentralisation. […] Les modalités d'application de la réglementation afférente aux concessions de logement dans les établissements publics d'enseignement supérieur sont contenues dans le code du domaine de l'Etat et notamment aux articles D. 13, R. 92 à R. 104 et A. 91 à A. 93-8, qui régissent la situation des établissements publics administratifs de l'Etat.
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