Article D13 du Code du domaine de l'Etat
Article D12Article D17-1
Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

NOTA

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Commentaire1

1Enseignement Supérieur : Personnel - Logement - Logement De Fonction. Prestations Accessoires. Montant
M. Desbons Claude · Questions parlementaires · 14 septembre 1998

Si le montant des dépenses est réactualisé à la hausse chaque année, le montant des prestations gratuires doit l'être également conformément à l'article 9 du décret de 1986 cité supra. Dans le cas des personnels logés des collèges, c'est le conseil général qui fixe annuellement cette réévaluation. Pour les personnels logés en lycées, c'est le conseil régional. En général, elle suit le taux de progression de la dotation générale de décentralisation. […] Les modalités d'application de la réglementation afférente aux concessions de logement dans les établissements publics d'enseignement supérieur sont contenues dans le code du domaine de l'Etat et notamment aux articles D. 13, R. 92 à R. 104 et A. 91 à A. 93-8, qui régissent la situation des établissements publics administratifs de l'Etat.

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Décisions17

1Tribunal administratif de Besançon, 18 juin 2009, n° 0800956Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des articles R. 94, R. 98 et R. 99 du code du domaine de l'Etat applicables aux personnels civils des établissements publics nationaux en vertu de l'article D13 de ce code : « Il y a nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions. […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Nancy, 29 avril 2014, n° 1201082Rejet

[…] Vu l'arrêté du 27 novembre 1962 pris pour l'application de l'article D. 13 du code du domaine de l'Etat ; […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 17 mars 2010, n° 0706055Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat : « Il y a nécessité absolue de service, […] leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient. » ; qu'aux termes de l'article D. 13 du même code : « Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque. / Un arrêté fixe les conditions d'application du présent article. » ; […] D E C I D E :

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