Article R102 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1962 est l'article : Décret 49-742 1949-06-07 art. 10

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R4121-3 (V), Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-72 (V), Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2222-18 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Les occupants qui ne peuvent justifier ni d'un arrêté de concession pris en leur faveur ni d'un acte de location sont susceptibles de faire l'objet de mesures d'expulsion, à la requête du service des domaines.
En outre, pour toute la période pendant laquelle ils continueront à occuper les locaux après l'expiration de la concession ou de la location, ils seront astreints au paiement de la redevance fixée par le service des domaines dans les conditions prévues à l'article R. 101. Cette redevance sera majorée de 50 % pour les trois premiers mois, de 100 % du quatrième au sixième mois, de 200 % du septième au douzième mois, de 500 % au-delà.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962
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Décisions102


1Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2010, n° 0707470
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 13 du code du domaine de l'Etat : « Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque » ; qu'aux termes de l'article D. 14 dudit code : « Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements (…) bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service » ; […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 19 septembre 2012, n° 1101082
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code du domaine de l'Etat alors en vigueur : «Les occupants qui ne peuvent justifier ni d'un arrêté de concession pris en leur faveur ni d'un acte de location sont susceptibles de faire l'objet de mesures d'expulsion, à la requête du service des domaines. / En outre, pour toute la période pendant laquelle ils continueront à occuper les locaux après l'expiration de la concession ou de la location, ils seront astreints au paiement de la redevance fixée par le service des domaines dans les conditions prévues à l'article R. 101. Cette redevance sera majorée de 50 % pour les trois premiers mois, de 100 % du quatrième au sixième mois, de 200 % du septième au douzième mois, de 500 % au-delà» ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 22 novembre 2011, n° 0809049
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code du domaine de l'Etat : « Les occupants qui ne peuvent justifier ni d'un arrêté de concession pris en leur faveur ni d'un acte de location sont susceptibles de faire l'objet de mesures d'expulsion, à la requête du service des domaines. En outre, pour toute la période pendant laquelle ils continueront à occuper les locaux après l'expiration de la concession ou de la location, ils seront astreints au paiement de la redevance fixée par le service des domaines dans les conditions prévues à l'article R. 101. Cette redevance sera majorée de 50 % pour les trois premiers mois, de 100 % du quatrième au sixième mois, de 200 % du septième au douzième mois, de 500 % au-delà » ;

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