Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
En outre, pour toute la période pendant laquelle ils continueront à occuper les locaux après l'expiration de la concession ou de la location, ils seront astreints au paiement de la redevance fixée par le service des domaines dans les conditions prévues à l'article R. 101. Cette redevance sera majorée de 50 % pour les trois premiers mois, de 100 % du quatrième au sixième mois, de 200 % du septième au douzième mois, de 500 % au-delà.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 13 du code du domaine de l'Etat : « Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque » ; qu'aux termes de l'article D. 14 dudit code : « Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements (…) bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service » ; […]
[…] — la mutation de M. X a mis fin à ses fonctions de gardiennage et d'entretien du stade A B ; — un arrêté a donc mis fin à la concession de logement pour utilité absolue de service ; — cette décision était conforme aux dispositions des articles R. 99 et R. 102 du code du domaine de l'Etat ; — M. X ne peut se prévaloir des recours qu'il a introduits devant le tribunal administratif contre les arrêtés de mutation et de fin à la concession de logement pour utilité absolue de service ; — la redevance a été établie, par délibération du conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article R. 102 alinéa 2 du code du domaine de l'Etat ;
[…] Z les dispositions inspirées de l'article 102 du code du domaine de l'Etat en cas d'occupation sans titre ; qu'eu égard aux majorations appliquées à la redevance d'occupation qui ne dépasse pas le montant du traitement mensuel de l'intéressé et qui est inférieure à la valeur locative du logement, M. […] l'administration a commis une erreur de droit, en violant les dispositions des articles R 102 et R 94 du code du domaine de l'Etat, et une erreur sur la qualification juridique des faits ;
Article R216-5 Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes : 1° Les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, […] le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu et la collectivité de rattachement, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement public une redevance fixée et majorée selon les critères fixés par l'article R. 102 du code du domaine de l'Etat.
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