Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
L'article 2 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 a exclu de son champ d'application les logements attribues ou loues en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi. Entrent dans cette categorie les logements domaniaux qui ne peuvent etre concedes, par utilite ou necessite de service, qu'a des personnels des administrations publiques (art R 92 et suivants du code du domaine de l'Etat). […]
Lire la suite…Article R453-21 Les établissements d'enseignement du second degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne exercent leur activité dans le domaine de la formation initiale et de la formation professionnelle tout au long de la vie. […] Article R453-22 Les personnels des établissements d'enseignement du second degré bénéficient, dans les mêmes conditions que celles définies par les articles R. 92 à R. 104 du code du domaine de l'Etat et les textes pris pour leur application, sur décision du commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, et après proposition du chef du service de l'enseignement, des mesures d'affectation de logements par nécessité absolue de service.
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 216-4 du code de l'éducation : « Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, […] dans les conditions fixées par la présente section. / Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par la présente section. » ; qu'aux termes de l'article R 216-14 du même code : « La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 13 du code du domaine de l'Etat : « Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque » ; qu'aux termes de l'article D. 14 dudit code : « Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements (…) bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.36 du code du domaine de l'Etat dans sa rédaction alors en vigueur : «Les biens du domaine privé de l'Etat, […] qui a seul qualité pour fixer les conditions financières de la location. (…)» ; qu'aux termes de l'article R.92 du même code : «Les personnels civils des administrations publiques ne peuvent occuper un logement dans un immeuble appartenant à l'Etat ou détenu par lui à un titre quelconque, […] que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec le service des domaines.» ; qu'aux termes de l'article R.93 dudit code : «Lorsque l'occupation est étrangère à toute considération de service, […]
Si le montant des dépenses est réactualisé à la hausse chaque année, le montant des prestations gratuires doit l'être également conformément à l'article 9 du décret de 1986 cité supra. Dans le cas des personnels logés des collèges, c'est le conseil général qui fixe annuellement cette réévaluation. Pour les personnels logés en lycées, c'est le conseil régional. En général, elle suit le taux de progression de la dotation générale de décentralisation. […] Les modalités d'application de la réglementation afférente aux concessions de logement dans les établissements publics d'enseignement supérieur sont contenues dans le code du domaine de l'Etat et notamment aux articles D. 13, R. 92 à R. 104 et A. 91 à A. 93-8, qui régissent la situation des établissements publics administratifs de l'Etat.
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