Article R92 du Code du domaine de l'Etat

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Version18/03/1962

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1962 est l'article : Décret 49-742 1949-06-07 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R4121-3 (V), Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2222-18 (V), Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-64 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Les personnels civils des administrations publiques ne peuvent occuper un logement dans un immeuble appartenant à l'Etat ou détenu par lui à un titre quelconque, à l'exception de ceux qu'il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation, que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec le service des domaines.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962
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Commentaire1


M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 29 juillet 1993

. - Conformément au code du domaine de l'Etat, et notamment ses articles R. 92 et R. 104 relatifs aux concessions de logement dans les immeubles domaniaux, ensemble les articles D. 13 et D. 35, le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement définit les conditions dans lesquelles la nécessité absolue ou l'utilité de service donne lieu à concession de logement dans les établissements en question.

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Décisions92


1Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2010, n° 0707470
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 13 du code du domaine de l'Etat : « Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque » ; qu'aux termes de l'article D. 14 dudit code : « Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements (…) bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service » ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 3 juin 2009, n° 0609310
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 92 du code du domaine de l'Etat : « Les personnels civils des administrations publiques ne peuvent occuper un logement dans un immeuble appartenant à l'Etat ou détenu par lui à un titre quelconque, à l'exception de ceux qu'il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation, que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec le service des domaines » ; qu'aux termes de l'article R. 93 de ce code : « (…) Lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2015, n° 1502507
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 216-4 du code de l'éducation, les conditions dans lesquelles des concessions de logement peuvent, par nécessité absolue ou par utilité de service, être accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par les articles R. 216-5 à R. 216-18 du code de l'éducation ; que le premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, désormais abrogé, dont la substance a été reprise à l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, […]

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