Entrée en vigueur le 21 août 2004
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Est codifié par : Décret 57-1336 1957-12-28
Modifié par : Ordonnance n°2004-825 du 19 août 2004 - art. 1 () JORF 21 août 2004
Les autres biens constituent le domaine privé. Notamment, les biens immobiliers à usage de bureaux, propriété de l'Etat ou de ses établissements publics, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public, font partie du domaine privé de ces personnes publiques.
111-3, 121-7, 322-1 et suivants du Code pénal, des articles L. 28 et R. 53 du Code du domaine de l'Etat, des articles 552 et 555 du Code civil, des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] l'organisation de cours de salsa, activité non prévue au sous-traité d'exploitation, et le défaut d'aménagement pour l'accessibilité aux toilettes pour les personnes à mobilité réduite prescrit par ledit sous traité, constituent la contravention prévue et réprimée par l'article 2 du titre VII de l'ordonnance de la marine d'août 1681 ainsi que par l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat et condamne par suite M. […]
[…] — constate que les faits établis par le procès-verbal du 27 juillet 2005, à savoir le chargement, sur la plage du « lido » à Canet en Roussillon, de sable provenant du dragage du Grau de l'étang de Canet et son transport directement au siège de l'entreprise, constituent la contravention prévue et réprimée par l'article 2 du titre VII de l'ordonnance de la marine d'août 1681 ainsi que par l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat et condamne par suite l'entreprise Vaills à l'amende prévue par l'article 2 du titre VII de l'ordonnance susvisée, fixée à 1 525 euros ;
[…] 30-02-02-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement : « Selon les critères fixés par l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnes appartenant aux catégories suivantes : a) Les agents de direction, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article 3 (…), […]