Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Par principe, les biens des personnes publiques affectés à un service public ou à l'usage direct du public relèvent du domaine public et sont inaliénables conformément aux articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques. Les autres biens, qui ne répondent pas à ces critères, appartiennent au domaine privé (art. L. 2211-1 du même code) et peuvent, à ce titre, faire l'objet d'une cession. […]
Lire la suite…En premier lieu, selon l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. » Selon l'article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées […] à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». en vertu de l'article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. » et qu'aux termes de l'article L. 1 de ce code : « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. » ;
[…] la commune étant déjà intervenue à deux reprises pour des travaux de renforcement de l'enrochement et à plusieurs reprises pour des travaux d'entretien ; l'école du Pont-Neuf fait partie du domaine public communal conformément à l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et l'enrochement fait également partie de ce domaine dès lors qu'il sert de soutien au bâtiment de l'école ; […] vice-président, en qualité de juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; […] X ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
Selon les articles L. 2111-1 et L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, un espace souterrain appartenant à une personne publique et ouvert à la circulation automobile, même partiellement réservé, est affecté aux besoins de la circulation terrestre et relève donc du domaine public routier. […] En vertu des articles L. 116-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière, la juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur les occupations sans titre du domaine public routier et sur les demandes d'indemnisation des atteintes portées à ce domaine. © LegalNews 2025 (...)
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