Article L2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. L2 (M), Code du domaine de l'Etat - art. L2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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1Le clap de fin du brouillage de la frontière entre actes constitutifs et actes récognitifs. Commentaire sous CE, 13 oct. 2023, Sté Guillet-Joguet, n° 466114
Casimir Lamboni · Blog Droit Administratif · 30 janvier 2024

D'entrée, le problème semble résolu tant l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) paraît clair sur la question. Néanmoins, eu égard au contexte particulier de l'affaire, dont le cadre temporel exigeait de prendre en considération l'état du droit existant aussi bien avant l'entrée en vigueur du CGPPP qu'après, sans oublier les multiples divergences jurisprudentielles sur la question, le Conseil d'État s'est livré à un raisonnement aussi clair que précis. […]

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2Une salle située en sous-sol d’un parc de stationnement, non aménagée pour l’exécution d’une mission de service public, et ne concourant pas à l’utilisation de la…
CDMF Avocats · 6 novembre 2023

La théorie de l'accessoire du domaine public prévue à l'article L.2111-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ne s'applique pas à une salle située en sous-sol d'un parc de stationnement qui n'a pas fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution d'une mission de service public, et qui ne concoure pas […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 6 mars 2012, n° 1201498
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, notamment l'article 1635 bis Q ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article L. 2111-1 ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 10 décembre 2015, n° 1505395
Rejet

[…] 3. En application de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 de ce code est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.

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3Cour d'appel d'Orléans, 14 avril 2014, n° 13/01619
Confirmation

[…] La commune, qui reconnaît que B Y a finalement justifié de la publication de son assignation, renonce à son moyen d'irrecevabilité de ce chef, mais persiste, en revanche, à soulever l'irrecevabilité de l'action, au motif que la maison achetée a été démolie, que la parcelle est devenue un parking affecté à l'usage public, qu'elle relève à ce titre du domaine public (article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques) et que le domaine public est inaliénable (article L 3111-1 du même code).

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