Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Le domaine public, défini à l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques comme les biens appartenant à une personne publique et affectés à l'usage direct du public ou à un service public pourvu qu'ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire pour ce qui concerne sa délimitation. […] Selon l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile ( ), […]
Lire la suite…L1 du code général de la propriété des personnes publiques 2Art. L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques 3Art. L2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques 4Art. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». en vertu de l'article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. » et qu'aux termes de l'article L. 1 de ce code : « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. » ;
[…] la commune étant déjà intervenue à deux reprises pour des travaux de renforcement de l'enrochement et à plusieurs reprises pour des travaux d'entretien ; l'école du Pont-Neuf fait partie du domaine public communal conformément à l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et l'enrochement fait également partie de ce domaine dès lors qu'il sert de soutien au bâtiment de l'école ; […] vice-président, en qualité de juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; […] X ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
La qualification domaniale repose sur les critères du Code général de la propriété des personnes publiques. L'article L. 2111-1 dispose que le domaine public comprend, sous réserve des règles spéciales, les biens appartenant à une personne publique qui sont affectés à l'usage direct du public ou à un service public avec un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service. […] La propriété par un hôpital, une commune ou un établissement public constitue donc un point de départ, non une conclusion. […] L'article L. 2211-1 du CG3P rappelle que font partie du domaine privé les biens publics qui ne relèvent pas du domaine public : . […]
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