Article L10 du Code du domaine de l'Etat
Article L11

Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Modifié par : Décret 70-1159 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

En matière d'acquisitions immobilières faites à l'amiable par l'Etat ou les établissements publics nationaux suivant les règles du droit civil, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte. Il appartient à cet officier public de procéder, s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques. Les fonds qui lui sont remis alors considérés comme reçus par lui en raison de ses fonctions.
Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Sortie de vigueur le 24 novembre 2011

NOTA


Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L10 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception de sa 1ère phrase qui sera abrogée à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.

Commentaire1

1Code général de la propriété des personnes publiques Partie législativeAccès limité
Le Moniteur · 5 mai 2006
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