Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 147 () JORF 17 août 2004
. - La faculté d'appréhender un bien vacant et sans maître dans les conditions visées à l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat appartient aujourd'hui exclusivement à l'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 25 dudit code. […]
Lire la suite…[…] Madame Z L J Y épouse X […] Pour justifier sa position, la DNID expose que l'immeuble a fait l'objet d'une prise de possession par l'Etat à la suite d'un arrêté pris sur le fondement de la législation alors en vigueur relative aux biens vacants et sans maître à distinguer de la situation des successions appréhendées en déshérence ; que par application des anciens article 539 et 713 du Code Civil et L.25 du code du domaine de l'Etat, les biens vacants et sans maître appartiennent à l'Etat ; que lorsque les conditions sont remplies, […]
[…] B de la tardiveté du recours à l'encontre des arrêtés du 13 mai 1997, du 28 juillet 1993 B du 10 janvier 1994 attaqués ; il fait valoir que les dispositions de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat ne sont pas applicables en l'espèce ; que les terrains B immeubles litigieux ont été laissés à l'abandon depuis leur acquisition par la SCI requérante en 1972 ; que les tentatives de contact avec cette dernière sont restées vaines ; que par conséquent, l'administration était fondée à mettre en œuvre la procédure d'appropriation des biens vacants B sans maître prévue à l'article L. 25 du code du domaine de l'Etat ;
[…] Considérant que les requérants, en se limitant à viser les articles 539 et 713 du code civil, ainsi que les articles L. 25 et L. 27 bis du code du domaine de l'Etat, d'ailleurs abrogés, et en précisant qu'ils portent un « intérêt personnel » aux parcelles en litige, ne démontrent pas que le maire de Breuillet aurait commis une quelconque illégalité en leur indiquant, par lettre en date du 26 juin 2007, que la commune n'envisageait pas d'engager une procédure d'intégration desdites parcelles dans le domaine public communal ; qu'il s'ensuit que leur requête ne peut qu'être rejetée ;