Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION / TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT / Chapitre III : Biens sans maître / Section 2 : Modalités d'acquisition
Article L1123-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
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L'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : "Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : /1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ; /2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. […] L'article 713 du code civil prévoit que les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. […]
Lire la suite…L'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques précise que peuvent faire partie des biens sans maître notamment ceux dont le propriétaire est décédé depuis plus de trente ans sans héritier ou dont les héritiers ont refusé la succession. […]
Lire la suite…Décisions • 34
[…] l'article L . 1123 -3 du code général de la propriété des personnes publiques et de ce que le tribunal est susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions du 2 ° de L . 1123 -1 du code […]
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[…] 135-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : 1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ; 2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription. » ; qu'aux termes de l'article
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 17 juillet 2014, n° 1105480
[…] 54-07-01-04-01-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : 1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ; / 2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. […]
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Pour rappel, l'article L. 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques distinguent deux hypothèses dans lesquelles des biens sans propriétaire identifié peuvent être qualifié de biens sans maître :
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