Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Modifié par : Ordonnance n°2015-1628 du 10 décembre 2015 - art. 6
Les droits, ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas, qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé.
Le titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire peut demander à l'autorité qui a délivré le titre de lui indiquer si, au vu des éléments qui lui sont soumis à ce stade et sous réserve d'un changement ultérieur dans les circonstances de fait ou de droit qui l'obligerait à revenir sur sa décision, elle délivrera l'agrément à une personne déterminée qui lui sera substituée, pour la durée de validité du titre restant à courir, dans les droits et obligations résultant de ce titre. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation du domaine public qui ont été délivrées après une procédure de publicité et de mise en concurrence.
Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droits réels, celui-ci peut être transmis, dans les conditions prévues au premier alinéa, au conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès.
Les droits, ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée.
Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l'exécution des travaux mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur les droits et biens mentionnés au présent article.
Les hypothèques sur lesdits droits et biens s'éteignent au plus tard à l'expiration des titres d'occupation délivrés en application des articles L. 34-1 et L. 34-4, quels qu'en soient les circonstances et le motif.
Sur la première question, le code du domaine de l'Etat permet la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre. Il résulte des dispositions de l'article L. 34-2 du code du domaine de l'Etat que l'activité peut être de nature commerciale. […] Or il n'existe que trois établissements publics de santé nationaux. […] Les dispositions du II de l'article L. 145-2 du code du commerce s'oppose à ce que les contrats qui lient les EPS aux sociétés commerciales soient qualifiés de baux commerciaux. […]
Lire la suite…Sur la première question, le code du domaine de l'Etat permet la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre. Il résulte des dispositions de l'article L. 34-2 du code du domaine de l'Etat que l'activité peut être de nature commerciale. […] Or il n'existe que trois établissements publics de santé nationaux. […] Les dispositions du II de l'article L. 145-2 du code du commerce s'oppose à ce que les contrats qui lient les EPS aux sociétés commerciales soient qualifiés de baux commerciaux. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 34-2 du code du domaine de l'Etat, applicable à la date de cession des éléments du fonds de commerce de l'amodiataire : Les droits, ouvrages, constructions et installations (…) ne peuvent être cédés (…) pour la validité du titre restant à courir (…) qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, […] Article 2 : La SOCIETE SAFRAN PORT EDOUARD HERRIOT versera à la Compagnie Nationale du Rhône une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.28 du code du domaine de l'Etat :Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous ; qu'aux termes de l'article L 34-2 du même code: Les droits, ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, […] N° 05MA02271 2
[…] 3°) de mettre à la charge de la CNR la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 34-2 du code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les droits, ouvrages, […] le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de l'administration ; 2° Les documents nécessaires à l'identification de l'immeuble concerné par la cession ou la transmission envisagée ainsi que du titulaire actuel sur cet immeuble du droit réel conféré par le titre d'occupation du domaine public ; 3° Des justifications de la capacité technique et financière du demandeur à respecter, […]
Considérant, d'autre part, que l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat, repris à l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, confère au titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat, sauf prescription contraire de son titre, « un droit réel sur les ouvrages, […]
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