Article L2122-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. L34-2 (Ab), Code du domaine de l'Etat L34-2 al 3 à 5

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée.
Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l'exécution des travaux mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur les droits et biens mentionnés au présent article.
Les hypothèques sur lesdits droits et biens s'éteignent au plus tard à l'expiration des titres d'occupation délivrés en application des articles L. 2122-6 et L. 2122-10, quels qu'en soient les circonstances et le motif.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
6 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 26 décembre 2019

L. 5312-14-1. – I. – Pour la mise en œuvre de leurs missions prévues à l'article L. 5312-2, les grands ports maritimes concluent des conventions de terminal, qui sont des conventions d'occupation du domaine public relevant, sous réserve des dispositions du présent article, du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques. […] Il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction prévu à l'article L. 2132-25 du code général de la propriété des personnes publiques.

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AdDen Avocats · 2 mars 2015

A compter de cette date est devenu applicable le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), dont l'article L. 2122-1 a repris en substance l'exigence d'une autorisation d'occupation posé par l'alinéa 1er de l'article L. 28 CDE, l'article L. 2125-1 disposant par ailleurs que « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance […] ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 décembre 2012

La deuxième étape a été constituée par la loi du 25 juillet 1994, aujourd'hui codifiée aux articles L. 2122-6 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, qui a posé le principe selon lequel « le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre. […]

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Décisions23


1CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 7 juillet 2015, 15VE00541, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, conformément aux principes applicables au domaine public, qui résultent tant des dispositions de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, applicables jusqu'au 30 juin 2006, que de celles de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de son article L. 2122-8, entré en vigueur le 1 er janvier 2007, toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance ; que, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2015, n° 1401820
Rejet

[…] Considérant que, conformément aux principes applicables au domaine public, qui résultent tant des dispositions de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, applicables jusqu'au 30 juin 2006, que de celles de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de son article L. 2122-8, entré en vigueur le 1 er janvier 2007, toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance ; que, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2015, n° 1400923
Rejet

[…] Considérant que, conformément aux principes applicables au domaine public, qui résultent tant des dispositions de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, applicables jusqu'au 30 juin 2006, que de celles de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de son article L. 2122-8, entré en vigueur le 1 er janvier 2007, toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance ; que, […]

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