Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-631 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 34-3, les ouvrages, constructions et installations concernés situés sur le domaine propre d'un établissement public deviennent la propriété dudit établissement public.
Des décrets en Conseil d'Etat apportent les adaptations nécessaires aux dispositions relatives à la gestion du domaine public par les établissements publics de l'Etat, et notamment les conditions dans lesquelles les décisions prises par les autorités compétentes de ces établissements sont, dans les cas prévus à l'article L. 34-4, soumises à approbation de leur ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine.
Toutefois, lorsque les ouvrages, constructions ou installations sont nécessaires à la continuité du service public, l'article L. 34-1 ne leur est applicable que « sur décision de l'Etat », ainsi que le précise l'article L. 34-4 du code du domaine de l'Etat. […] Dès lors que sont respectées les dispositions combinées des articles L. 34-1 et L. 34-4 et sous réserve qu'il ne s'agisse pas de dépendances du domaine public naturel qui sont exclues du champ d'application de la loi du 25 juillet 1994 par l'article L. 34-9 du code du domaine de l'Etat, le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public de l'Etat devient, à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, […]
Lire la suite…[…] Audience du 8 juillet 2013 […] ils relèvent de ce fait du régime de la domanialité publique ; que la faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public de l'Etat et de ses établissements publics, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 34-1 à L. 34-8 du code du domaine de l'Etat, issus de la loi du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public, puis aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques, à compter de l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 de ce code, […]
[…] du régime de la domanialité publique ; que la faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public de l'Etat et de ses établissements publics, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 34-1 à L. 34-8 du code du domaine de l'Etat, issus de la loi du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public, puis aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques, à compter de l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 de ce code, […] 8. […]
[…] 2°) de mettre à la charge de la SCI Icare's Lounge 1 la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat alors en vigueur : « Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, […] Aux termes de l'article L. 34-8 de ce code : « Les dispositions des articles L. 34-1 à L. 34-7 sont applicables aux établissements publics de l'Etat, tant pour le domaine public de l'Etat qui leur est confié que pour leur domaine propre. () ». […] 8. […]
Aux termes de l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat, repris à l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre. / Ce droit confère à son titulaire, […]
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