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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2306634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi au Tribunal des conflits |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2023 et le 19 mars 2024, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) territoriale de l’Hérault, représentée par la SCPA Verbateam Montpellier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société civile immobilière (SCI) Icare’s Lounge 1 à lui verser une somme de 485 228,04 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’elle estime avoir indument acquittée entre le 1er octobre 2016 et le 5 juillet 2021 avec intérêts à taux légal et capitalisation des intérêts, à parfaire selon les sommes acquittées depuis lors ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Icare’s Lounge 1 la somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande en restitution de l’indu est recevable ;
— en application des dispositions de l’article 256 B du code général des impôts, elle n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; en outre, le contrat litigieux ne prévoit pas que le preneur était tenu au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— les paiements de taxe sur la valeur ajoutée effectués sont indus au sens de l’article 1 302 du code civil ;
— elle est fondée à solliciter la répétition de la somme de 485 228,04 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée depuis le 1er octobre 2016 jusqu’au 5 juillet 2021.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 31 juillet 2024, la société civile immobilière (SCI) Icare’s Lounge 1, représentée par Me Vernhet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 10 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucune demande indemnitaire préalable de la CCI territoriale de l’Hérault n’a été formée avant l’introduction de sa requête, de sorte que celle-ci est irrecevable ;
— la requête est irrecevable dès lors que la CCI territoriale de l’Hérault n’a pas émis de titre exécutoire pour recouvrer sa créance ;
— elle est mal dirigée dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas une créance de nature contractuelle mais un impôt versé à l’Etat ;
— les sommes dues au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 sont prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Par courrier du 26 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire au Tribunal des conflits, le tribunal judiciaire de Montpellier ayant décliné la compétence de l’ordre judiciaire alors que le litige ressortit à la compétence de cet ordre de juridiction, dès lors qu’il porte sur l’exécution d’un bail conclu pour les besoins du service public qui ne saurait être qualifié de contrat administratif.
Vu :
— l’ordonnance n° RG 21/04518 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier du 26 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du domaine de l’Etat ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Guers, représentant la CCI de l’Hérault et celles de Me Vernhet, représentant la société Icare’s Lounge 1.
Une note en délibéré, présentée par la société civile immobilière (SCI) Icare’s Lounge 1, représentée par Me Vernhet, a été enregistrée le 10 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La CCI de l’Hérault a conclu, le 7 juin 2004, avec la société par actions simplifiées (SAS) Praxis, une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public aéroportuaire pour l’exploitation d’un terrain nu de 7 267 m2 sur la commune de Mauguio, valable initialement jusqu’au 7 juin 2034, en vue de l’installation de 15 000 m² de surface de bureaux. En vertu d’un contrat de bail, la CCI de l’Hérault a loué à la SCI Icare’s Lounge 1, majoritairement détenue et gérée par la SAS Praxis, des locaux d’une superficie de 2 638 m2 ainsi que 88 emplacements de stationnement, situés dans la zone de l’aéroport de Montpellier Méditerranée sur le territoire de la commune de Mauguio, faisant l’objet de l’autorisation d’occupation temporaire précitée à compter du 1er octobre 2006. Par la présente requête, la CCI de l’Hérault demande au Tribunal de condamner la SCI Icare’s Lounge 1 à lui verser la somme totale de 485 228,04 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’elle estime avoir indument acquittée entre le 1er octobre 2016 et le 5 juillet 2021, somme à parfaire au vu des paiements acquittés depuis cette dernière date.
2. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal. ».
3. Aux termes de l’article L. 34-1 du code du domaine de l’Etat alors en vigueur : « Le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public de l’Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice d’une activité autorisée par ce titre. Ce droit confère à son titulaire, pour la durée de l’autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire. () ». L’article L. 34-3 du même code prévoit que : « A l’issue du titre d’occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de l’autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l’état n’ait été prévu expressément par le titre d’occupation ou que l’autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition. Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l’issue du titre d’occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l’Etat, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques. () ». Aux termes de l’article L. 34-8 de ce code : « Les dispositions des articles L. 34-1 à L. 34-7 sont applicables aux établissements publics de l’Etat, tant pour le domaine public de l’Etat qui leur est confié que pour leur domaine propre. () ».
4. L’appropriation privative d’installations superficielles édifiées ou acquises par le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public n’est pas incompatible avec l’inaliénabilité de celui-ci, lorsque l’autorisation de l’occuper et d’y édifier des constructions ou d’acquérir les constructions existantes n’a pas été accordée en vue de répondre aux besoins du service public auquel le domaine est affecté.
5. La convention d’occupation du domaine public conclue le 7 juin 2004 se réfère expressément aux dispositions précitées alors en vigueur et prévoit, en son article 1er, que le bénéficiaire est autorisé à occuper le terrain pour « les besoins de son exploitation » et, en son article 5, que « le bénéficiaire a, pendant toute la durée de validité de la présente convention et dans les conditions et les limites prévues par les articles L. 34-1 et suivants du code du domaine de l’Etat, les prérogatives et obligations du propriétaire sur les ouvrages, constructions et installations dont l’édification a été prévue pour l’exercice d’une activité autorisée par la présente convention () ».
6. Il résulte de ces dispositions et stipulations que lors de la signature du bail conclu entre la CCI de l’Hérault et la SCI Icare’s Lounge 1, les bureaux donnés à bail et le terrain d’assiette les supportant ne faisaient pas l’objet d’une propriété publique et ne pouvaient, par suite, appartenir au domaine public.
7. Par ailleurs, le contrat par lequel un pouvoir adjudicateur prend à bail ou acquiert des biens immobiliers qui doivent faire l’objet de travaux à la charge de son cocontractant constitue un marché de travaux au sens des dispositions du code de la commande publique, reprenant des dispositions analogues du code des marchés publics, lorsqu’il résulte des stipulations du contrat qu’il exerce une influence déterminante sur la conception des ouvrages. Tel est le cas lorsqu’il est établi que cette influence est exercée sur la structure architecturale de ce bâtiment, telle que sa dimension, ses murs extérieurs et ses murs porteurs. Les demandes de l’acheteur concernant les aménagements intérieurs ne peuvent être considérées comme démontrant une influence déterminante que si elles se distinguent du fait de leur spécificité ou de leur ampleur.
8. La CCI de l’Hérault a conclu le présent bail en vue d’installer une partie de ses services. Si, dans ce cadre, elle a fait état de demandes quant à l’aménagement d’une salle de réunion, du hall d’accueil de l’immeuble pris à bail et des conditions d’agencement des bureaux, il résulte de l’instruction que ses demandes se rapportaient exclusivement à l’aménagement intérieur du bâtiment et n’excédaient pas les demandes qu’une partie privée cocontractante serait en mesure de faire. Par ailleurs, s’il ressort d’un courrier que la CCI a fait état de ses besoins en matière du nombre de places de stationnement et demandé à être informée du projet finalisé, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait exercé une influence déterminante sur la conception architecturale du bâtiment. Dans ces conditions, et alors même que ni le bail conclu entre les parties le 19 septembre 2016, ni la promesse synallagmatique de bail conclue le 17 juin 2005, ni enfin la convention d’occupation temporaire du domaine publique accordée à la SAS Praxis le 7 juin 2004 ne comprennent une disposition quant à l’intervention de la CCI de l’Hérault dans la conception des immeubles à usages de bureaux dont l’édification a été autorisée, le montage contractuel en litige ne saurait être qualifié de marché de travaux publics.
9. Enfin, il résulte de l’instruction que ce bail a été conclu en vue de permettre à la CCI de l’Hérault d’utiliser un bien immobilier appartenant à une personne privée pour l’exercice de sa mission de service public, mais n’avait pas pour objet de faire participer le propriétaire des locaux à l’exécution d’une mission de service public. Par suite, ce bail a été seulement conclu pour les besoins du service public. En outre, aucune stipulation de ce bail ne confère au preneur des droits étrangers par leur nature à ceux qui sont normalement susceptibles d’être consentis dans les rapports de droit privé, ni ne présente le caractère de clause exorbitante du droit commun.
10. Si les parties soutiennent que le contrat les liant, dénommé par elles « bail professionnel », doit être qualifié de contrat administratif et que le présent litige relève ainsi de la compétence de la juridiction administrative, il résulte de tout ce qui précède que le contrat de bail litigieux n’a pas le caractère d’un contrat administratif et le litige né de son exécution, opposant la CCI de l’Hérault à la SCI Icare’s Lounge 1, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions et en l’état du dossier, il apparaît que les conclusions de la CCI de l’Hérault relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
11. Toutefois, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier, primitivement saisi par la requérante, a, par une ordonnance du 26 septembre 2023, qui n’est plus susceptible d’aucun recours, décliné la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
12. Il convient, dans ces conditions et par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 cité au point 2, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête n° 2306634 de la chambre de commerce et de l’industrie territoriale de l’Hérault jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de compétence que soulève le litige.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault et à la SCI Icare’s Lounge 1.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Lesimple
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 septembre 2025
La greffière,
A. Farell
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