Article L2122-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. L34-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les dispositions des articles L. 2122-6 à L. 2122-13 sont applicables aux établissements publics de l'Etat, tant pour le domaine public de l'Etat qui leur est confié que pour leur domaine propre.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2122-9, les ouvrages, constructions et installations concernés situés sur le domaine propre d'un établissement public deviennent la propriété dudit établissement public.
Des décrets en Conseil d'Etat apportent les adaptations nécessaires aux dispositions relatives à la gestion du domaine public par les établissements publics de l'Etat, et notamment les conditions dans lesquelles les décisions prises par les autorités compétentes de ces établissements sont, dans les cas prévus à l'article L. 2122-10, soumises à approbation de leur ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
4 textes citent l'article

Commentaires11


www.revuegeneraledudroit.eu · 29 mars 2020

[…] ils relèvent de ce fait du régime de la domanialité publique ; que la faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles […] L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques ou aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public ;

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M. Jean-Noël Barrot · Questions parlementaires · 22 janvier 2019

Le FCTVA assure aux collectivités territoriales et à leurs groupements la compensation de la TVA acquittée sur les dépenses visées à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu'ils réalisent pour les besoins d'une activité non assujettie à la TVA. […] Troisièmement, l'équipement doit entrer à titre définitif dans son patrimoine. […] En effet, le droit réel est limité à la durée de l'autorisation d'occupation temporaire, conformément aux dispositions prévues notamment à l'article L. 2122-6 et L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques. […]

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SW Avocats · 2 octobre 2018

[…] en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles […] L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques ou aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public » ; ce qui est une nouvelle confirmation des principes énoncés dans l'avis n° 371.234 du 19 avril 2005 de la Section des travaux publics du Conseil d'Etat.

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Décisions31


1Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2025543
Rejet

[…] La faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques ou aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public. […]

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 1 octobre 2021, 20NT01366, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] La faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques ou aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 30 décembre 2013, n° 1103517
Non-lieu à statuer

[…] du régime de la domanialité publique ; que la faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public des collectivités territoriales, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques, à compter de l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 de ce code, ou aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales relative à la constitution de droits réels sur le domaine public des collectivités territoriales, […]

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