Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2122-9, les ouvrages, constructions et installations concernés situés sur le domaine propre d'un établissement public deviennent la propriété dudit établissement public.
Des décrets en Conseil d'Etat apportent les adaptations nécessaires aux dispositions relatives à la gestion du domaine public par les établissements publics de l'Etat, et notamment les conditions dans lesquelles les décisions prises par les autorités compétentes de ces établissements sont, dans les cas prévus à l'article L. 2122-10, soumises à approbation de leur ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine.
[…] en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code […] général de la propriété des personnes publiques ou aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public » ; ce qui est une nouvelle confirmation des principes énoncés dans l'avis n° 371.234 du 19 avril 2005 de la Section des travaux publics du Conseil d'Etat.
Lire la suite…[…] établissements publics en application de l'article L.2122 -5 du code général de la propriété des personnes publiques à l'article L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 2122 -17 du code général de la propriété des personnes publiques à […] l'article L. 2122 -19 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, […] en application des I à III de l'article L […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public de l'Etat ou de ses établissements publics, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques, et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public. […] Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
[…] La faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques ou aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public. […] 14. […]
[…] 14 septembre 1956 portant concession générale de travaux d'irrigation, […] qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 13 août 2004 : « Les biens de l'Etat dont l'exploitation est concédée aux sociétés d'aménagement régional mentionnées à l'article L . 112-8 du code rural sont transférés dans le patrimoine de la région sur le territoire de laquelle ils sont situés, […] que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122 -6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques […]
Le Conseil d'Etat précise que les ouvrages nécessaires au service public sont des biens faisant l'objet d'aménagements indispensables au sens du code général de la propriété des personnes publiques : 3. […] Considérant, d'une part, […] en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général […] de la propriété des personnes publiques ou aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public ; […]
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