Entrée en vigueur le 29 juin 1973
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Modifié par : Loi n°73-550 du 28 juin 1973 - art. 1 () JORF 29 juin 1973
Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;
Tous les cours d'eau, navigables, flottables ou non, naturels ou artificiels ;
Les sources ;
Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.
Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole. Une autorisation est néanmoins nécessaire pour l'usage de ces eaux aux fins d'irrigation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Les prélèvements effectués sans autorisation ne sont pas assujettis à redevance domaniale.
[…] GMMA. L […] Considérant qu'aux termes de l'article L 90 alinéa 1 à 5 du code du domaine de l'Etat, “dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, font partie du domaine public fluvial, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 : toutes les eaux stagnantes ou courantes à l'exception des eaux pluviales même accumulées artificiellement, tous les cours d'eau navigables, flottables ou non, naturels ou artificiels, les sources et par dérogations à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines” ;
[…] Un canal réalisé à partir d'une ravine pour faciliter l'écoulement des eaux pluviales constitue un ouvrage public, alors même que la ravine, compte tenu du régime des eaux pluviales tel qu'il est fixé dans le département de la Réunion par l'article L. 90 du code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 juin 1973, a été transférée du domaine public de l'Etat à son domaine privé. […] VU le code du domaine de l'Etat et en particulier l'article L.90 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : […] Article 1 er : Le jugement n° 307-90 en date du 21 avril 1993 est annulé.
[…] Il soutient que l'étang Bagho fait partie du domaine public de l'Etat tel qu'il est fixé à l'article L. 90 du code du domaine de l'Etat ; que son obstruction porte atteinte à l'intégrité de l'environnement naturel ; qu'il y a urgence à rétablir le cheminement normal des eaux ; qu'en ayant réalisé des travaux sur ce site, M me B a porté atteinte au domaine public et doit faire l'objet de poursuites ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :