Article R34 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version02/05/1968

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 mai 1968 est l'article : Règlement d'administration publique 1896-02-01 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2222-26 (V)

Entrée en vigueur le 2 mai 1968

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret 68-385 1968-04-22 art. 1 JORF 2 mai 1968

A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la signification de l'ordonnance du président du tribunal, les domaines vendent, dans les formes prévues aux articles 826 et 827 du code civil, les biens dont la gestion leur a été confiée.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à deux ans dans le cas où l'adresse du disposant ou de l'un de ses ayants droit est inconnue.
En cas d'urgence, le directeur des services fiscaux chargé de la gestion des biens peut toutefois demander au président du tribunal l'autorisation de vendre avant l'expiration des délais prévus ci-dessus certains biens sujets à dépérissement ou dispendieux à conserver. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il avise de sa demande le disposant ou ses ayants droit dont l'adresse est connue.
Le disposant ou ses ayants droit peuvent, jusqu'à la veille du jour fixé pour la vente, demander la remise des biens confiés aux domaines.
En ce cas, la restitution est constatée dans les conditions indiquées à l'article R. 32, mais est subordonnée au paiement préalable par le disposant ou ses ayants droit des dépenses assumées par l'Etat, y compris, le cas échéant, celles déjà engagées pour parvenir à la vente des biens.
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Entrée en vigueur le 2 mai 1968

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