Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Pour les banques, établissements ou entreprises qui possèdent des agences ou succursales et dont les écritures comptables relatives à ces dépôts ou avoirs ne sont pas centralisées à l'établissement principal, la remise doit être faite au bureau des domaines du siège de l'agence ou de la succursale intéressée.
1. Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 12 mai 2021, n° 19/01504Infirmation partielle
[…] ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis dix ans : […] La clôture du livret A de M me Y et le versement des fonds à l'Etat en date du 4 janvier 2011 (soit dans les 20 premiers jours du mois de janvier comme prévu à l'article R .48 du code du domaine de l'Etat précité) sont intervenus en raison de la prescription trentenaire de l'article L.1126-1 du code de la propriété des personnes publiques et de l'article R.47 et R .48 du code du domaine de l'Etat […]
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Article 7 I. - Sont abrogées, sous réserve du I de l'article 8, les dispositions de la partie législative du code du domaine de l'Etat ainsi que les textes qui les ont complétées ou modifiées. […] III. - Sont abrogés les articles R. 25 à R. 27, R. 37, R. 46, le premier alinéa de l'article R. 47, les articles R. 56 et R. 120, les 2°, 5° et 6° de l'article R. 170-31 et l'article R. 170-46-1 du code du domaine de l'Etat. […] R47 (Ab) Article 8 I. - L'abrogation des dispositions suivantes du code du domaine de l'Etat prévue au I de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques, […]
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