Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2015-1092 du 28 août 2015 - art. 4
La remise des sommes et valeurs mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 1126-1 a lieu auprès du comptable spécialisé du domaine, dans les vingt premiers jours du mois de janvier de chaque année. Elle comprend l'ensemble des dépôts et avoirs qui ont été atteints par la prescription au cours de l'année précédente.
Selon le Code général de la propriété des personnes publiques (art. L 1126-1), l'Etat est bénéficiaire de la prescription quinquennale des dividendes afférents à des actions. Selon l'article L 1126-2 du même code, « Les sociétés commerciales ou civiles, […] parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières négociables qu'elles ont émises (…) ». […] Et l'article R 1126-2 du code précité précise que la remise de ces dividendes prescrits « a lieu auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du siège du déposant, dans les vingt premiers jours du mois de janvier de chaque année. […]
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