Article R48 du Code du domaine de l'Etat
Article R47-1
Article R49

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

Les remises au service des impôts effectuées en application des articles R. 46, R. 47 et R. 47-1 ont lieu dans les vingt premiers jours du mois de janvier de chaque année.
Elles comprennent toutes les sommes et valeurs qui ont été atteintes par la prescription au cours de l'année précédente.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

NOTA

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Décisions4

1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 12 mai 2021, n° 19/01504Infirmation partielle

[…] La clôture du livret A de M me Y et le versement des fonds à l'Etat en date du 4 janvier 2011 (soit dans les 20 premiers jours du mois de janvier comme prévu à l'article R.48 du code du domaine de l'Etat précité) sont intervenus en raison de la prescription trentenaire de l'article L.1126-1 du code de la propriété des personnes publiques et de l'article R.47 et R.48 du code du domaine de l'Etat. Aucune obligation d'information n'est alors prévue dans cette hypothèse.

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2Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2013, n° 1107092Rejet

[…] — à titre principal, la prescription quinquennale prévue par l'article L. 48 du code du domaine de l'Etat, qui ne concerne que les redevances recouvrées par le service des domaines, ne s'appliquait pas à elle ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2007, 04NC00390, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — le jugement est irrégulier, dès lors qu'il ne comporte pas l'analyse de l'intégralité des conclusions et mémoires produits par les parties ni le visa des dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application, notamment de l'article 48 du code du domaine de l'Etat ; il ne fait pas état, en outre, du caractère périodique des créances en litige et de leur date d'exigibilité, point de départ de la prescription applicable ;

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