Article R85 du Code du domaine de l'Etat
Article R84
Article R86
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

NOTA

Décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 article 7 : La section V du chapitre Ier du titre II du livre II du code du domaine de l'Etat est abrogée, toutefois les dispositions de ladite section demeurent applicables aux immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la conclusion de la convention mentionnée à l'article R. 128-12 du code du domaine de l'Etat.




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Décision1

1Tribunal administratif de Montreuil, 12 février 2016, n° 1507994Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat, avant son abrogation par le décret du 1 er décembre 2008 : « L'affectation est l'acte en vertu duquel un immeuble dépendant du domaine privé de l'Etat ou détenu en jouissance, à un titre quelconque, par l'Etat est mis à la disposition d'un département ministériel d'un département ministériel pour lui permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont il a la charge. (…) / (…) La présente disposition ne met pas obstacle à l'attribution par des textes spéciaux et à titre de dotation d'immeubles domaniaux aux établissements publics nationaux de toute nature. » et qu'aux termes de l'article R. 85 de ce même code, avant son abrogation par ce même décret :

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