Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 106 TCE)
1. La Banque centrale européenne est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque en euros dans l'Union. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans l'Union.
2. Les États membres peuvent émettre des pièces en euros, sous réserve de l'approbation, par la Banque centrale européenne, du volume de l'émission. Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans l'Union.
La première est la monnaie électronique est définie par la directive européenne 2009/110/CE, transposée en droit français aux articles L.315-1 et suivants du Code monétaire et financier. […] La deuxième est les crypto-actifs, bien que non reconnus comme monnaies légales, sont encadrés en France depuis la loi PACTE (2019), notamment aux articles L.54-10-1 et suivants du Code monétaire et financier. […] Émetteur et cadre juridique La monnaie physique est exclusivement émise par la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales pour les billets (article 128 du TFUE, article L.141-5 CMF) et les pièces (sous autorité des États membres). […]
Lire la suite…[…] « Renvoi préjudiciel – Union économique et monétaire – Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, sous c), TFUE – Compétence exclusive de l'Union – Politique monétaire – Monnaie unique – Article 128, paragraphe 1, TFUE – Règlement (CE) no 974/98 – Notion de “cours légal” – Obligation d'accepter les billets de banque libellés en euros – Limitations des paiements en espèces décidées par les États membres – Réglementation nationale imposant l'acceptation des billets de banque pour le règlement d'obligations de paiement imposées par les pouvoirs publics – Réglementation régionale qui exclut le paiement en espèces de la redevance audiovisuelle »
[…] avant dire droit, au visa de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de renvoyer les parties devant la Cour de justice de l'Union européenne et de poser les questions préjudicielles suivantes : […] Le mot 'nécessaire' au sens de l'article 43§2 du TFUE doit-il être interprété en ce sens que la perception d'une taxe à la production telle que celle instaurée par l'article 128 §1 du règlement (UE) du Conseil n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, est seulement autorisée lorsque cette taxe est nécessaire pour le financement des dépenses réelles et prévisibles du secteur agricole qui l'acquitte '
[…] « Renvoi préjudiciel – Politique économique et monétaire – Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, sous c), TFUE – Politique monétaire – Compétence exclusive de l'Union – Article 128, paragraphe 1, TFUE – Protocole (no 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne – Article 16, premier alinéa – Notion de “cours légal” – Effets – Obligation d'accepter des billets de banque libellés en euros – Règlement (CE) no 974/98 – Possibilité pour les États membres de prévoir des restrictions aux paiements au moyen de billets et de pièces libellés en euros – Conditions – Réglementation régionale excluant le paiement en espèces d'une contribution audiovisuelle à un organisme régional de droit public de radiodiffusion »
En tout état de cause, dans l'actuel du droit primaire, l'article 128 TFUE prévoit l'existence des pièces et des billets en euros, conférant à ces derniers un cours légal. Il est ressorti des discussions entre la Commission européenne et la BCE que l'euro numérique se distingue des pièces et des billets, expliquant que l'article 133 TFUE a été retenu comme base juridique de la proposition de règlement. De surcroît, il est significatif que cette dernière s'avère liée à une autre proposition de règlement relatif au cours légal des billets de banque et des pièces en euros.
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