Article R93 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1962 est l'article : Décret 49-742 1949-06-07 art. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2222-18 (V), Code général de la propriété des personnes publ... - art. R4121-3 (V), Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-64 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Lorsque l'occupation est étrangère à toute considération de service, elle doit faire l'objet d'un bail administratif dans les formes prévues à l'article L. 36.
Lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service, elle doit faire l'objet d'un acte de concession qui ne peut résulter que d'un arrêté pris dans les conditions et formes prévues aux articles ci-après.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962

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Décisions19


1Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, du 26 juin 2003, 00DA00139, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 92 du code du domaine de l'Etat : Les personnels civils des administrations publiques ne peuvent occuper un logement dans un immeuble appartenant à l'Etat (…) que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec le service des domaines ; que l'article R. 93 du même code précise que lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service, elle doit faire l'objet d'un acte de concession qui ne peut résulter que d'un arrêté pris dans les conditions et formes prévues aux articles ci-après ; qu'aux termes de l'article R. 94 : Il y a nécessité absolue de service, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 3 juin 2009, n° 0609310
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 92 du code du domaine de l'Etat : « Les personnels civils des administrations publiques ne peuvent occuper un logement dans un immeuble appartenant à l'Etat ou détenu par lui à un titre quelconque, à l'exception de ceux qu'il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation, que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec le service des domaines » ; qu'aux termes de l'article R. 93 de ce code : « (…) Lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service, […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 5 décembre 2006, n° 04318
Rejet

[…] Vu le mémoire confirmatif, enregistré le 27 août 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer qui ajoute que le requérant ne peut se prévaloir de la situation d'agents qui bénéficient des dispositions des articles R. 93 et R. 94 du code du domaine de l'Etat;

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