Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre II : Domaine privé / Chapitre Ier : Domaine immobilier / Section 6 : Concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat
Article R93 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service, elle doit faire l'objet d'un acte de concession qui ne peut résulter que d'un arrêté pris dans les conditions et formes prévues aux articles ci-après.
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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 92 du code du domaine de l'Etat : Les personnels civils des administrations publiques ne peuvent occuper un logement dans un immeuble appartenant à l'Etat (…) que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec le service des domaines ; que l'article R. 93 du même code précise que lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service, elle doit faire l'objet d'un acte de concession qui ne peut résulter que d'un arrêté pris dans les conditions et formes prévues aux articles ci-après ; qu'aux termes de l'article R. 94 : Il y a nécessité absolue de service, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 92 du code du domaine de l'Etat : « Les personnels civils des administrations publiques ne peuvent occuper un logement dans un immeuble appartenant à l'Etat ou détenu par lui à un titre quelconque, à l'exception de ceux qu'il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation, que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec le service des domaines » ; qu'aux termes de l'article R. 93 de ce code : « (…) Lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service, […]
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 5 décembre 2006, n° 04318
[…] Vu le mémoire confirmatif, enregistré le 27 août 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer qui ajoute que le requérant ne peut se prévaloir de la situation d'agents qui bénéficient des dispositions des articles R. 93 et R. 94 du code du domaine de l'Etat;
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