Article R128-4 du Code du domaine de l'Etat

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Version25/04/1980

Entrée en vigueur le 25 avril 1980

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

I. - En ce qui concerne les immeubles faisant partie du domaine privé, la convention de gestion, ou la convention annexe prévue au deuxième alinéa de l'article R. 128-3, définit la nature et la durée des contrats que le gestionnaire est autorisé à conclure ainsi que l'étendue des droits qu'il peut consentir ; elle précise, en particulier, s'il est habilité à passer des baux d'habitation ou, dans les cas autres que ceux visés au 4 de l'article R. 128-1, des baux commerciaux ou des baux ruraux. Elle détermine, le cas échéant, les parties de l'immeuble dans lesquelles de telles locations peuvent être consenties. Elle peut soumettre la fixation et la révision des conditions financières des occupations de toute nature à l'approbation préalable du directeur des services fiscaux ou, à l'étranger, du représentant du ministre chargé du domaine. Elle peut également habiliter le directeur des services fiscaux, ou à l'étranger, le représentant du ministre chargé du domaine, en cas d'inaction du gestionnaire, à se substituer à lui pour la révision des conditions financières ; elle prescrit alors l'insertion dans les baux d'une clause signalant cette possibilité de substitution.
La durée des locations consenties par le gestionnaire ne peut ni être supérieure à dix-huit ans, ni excéder le temps restant à courir jusqu'à la date prévue pour la fin de la gestion.
II. - En ce qui concerne les immeubles faisant partie du domaine public, la convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire pourra, en application de l'article L. 51-1, accorder des autorisations d'occupation et être substitué à l'Etat pour l'application des dispositions des articles L. 28, L. 30, L. 32, L. 33, R. 53 et R. 55 à R. 57 ci-dessus.
III. - Les indemnités éventuellement dues à l'expiration, pour quelque cause que ce soit, de la convention de gestion restent à la charge du gestionnaire si la convention n'en dispose pas autrement.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1980
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