Article R2123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

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Décisions16

1Tribunal administratif de Bordeaux, 31 mars 2016, n° 1403491Rejet

[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « La convention de gestion est passée par l'administration chargée des domaines. / Lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut, en application de l'article L. 2123-2, accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitué à l'État pour l'application des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-3, […] R. 2122-4, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 31 mars 2016, n° 1402927Rejet

[…] Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'État peut être confiée, […] Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d'occupation ou à consentir des locations d'une durée n'excédant pas dix-huit ans. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2123-3 du même code : « La convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut, […] accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitué à l'État pour l'application des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-3, L. 2125-5, R. 2122-4, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 31 mars 2016, n° 1401537Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'État peut être confiée, […] Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d'occupation ou à consentir des locations d'une durée n'excédant pas dix-huit ans. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2123-3 du même code : « La convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut, […] accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitué à l'État pour l'application des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-3, L. 2125-5, R. 2122-4, […]

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