Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 4
La demande de concession est adressée au chef du service chargé de la gestion du domaine concerné avec un dossier établi aux frais du demandeur et comprenant :
1° La description des terrains qui font l'objet de la demande et des travaux envisagés, les plans vérifiés et approuvés par le service maritime ou le service chargé de la gestion du cours d'eau domanial concerné ;
2° Le cas échéant, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.
La demande est, dans tous les cas, soumise pour avis au directeur des services fiscaux.
Lorsque la demande porte sur le domaine maritime, elle est soumise à l'avis du préfet maritime, du directeur des affaires maritimes et de la commission départementale des rivages de la mer ; ces avis sont réputés favorables à défaut de réponse dans le délai de deux mois.
En outre :
1° Les demandes de concessions d'endigage font l'objet des notifications prévues à l'article 4, premier alinéa, du décret n° 66-413 du 17 juin 1966 ;
2° Les concessions de lais et relais de la mer sont soumises à la procédure d'instruction mixte dans les conditions prévues par la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 et par les textes relatifs à son application.
Lorsque la demande porte sur le domaine fluvial, l'avis du général commandant la région militaire est demandé, l'absence de réponse dans un délai de deux mois valant avis favorable.
Dans les départements d'outre-mer, en ce qui concerne tant le domaine fluvial que le domaine maritime, les avis du préfet maritime et du général commandant la région militaire sont donnés par les officiers généraux commandants supérieurs des forces armées.
Les autorités militaires visées aux alinéas précédents sont autorisées à déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.
Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix 🌍 Modification article R146 du Code du domaine de l'Etat (2020-01-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/05: ) Les dispositions de l'article R. 129-4, sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 64. […] d'aménagement rural : 1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ; 2° De baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R. 170-44-1 et R. 170-44-2 ; 3° De baux agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 170-45 ; […]
Lire la suite…[…] 1) annule l'acte de concession d'endigage signé par le délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le 31 décembre 1999 ; […] que la concession devait être précédée d'une instruction administrative en application de l'article R. 145-1 du code du domaine de l'Etat applicable en Nouvelle-Calédonie ; qu'en application de l'article R. 145-2, une enquête publique aurait dû être effectuée ;
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0605981 du 10 novembre 2009 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'arrêté du 7 juin 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique l'aménagement d'un jardin public sur le site de Ferrières sur les rives de l'étang de Berre au bénéfice de la commune et rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Nouvelles.droit.org RSS JSON 1 Résultats (1 - 1) 🌍 Modification article R145-1 du Code du domaine de l'Etat (2011-12-30) (Code du domaine de l'Etat - évolution) [26/3/2026] : La demande de concession est adressée au chef du service chargé de la gestion du domaine concerné avec un dossier établi aux frais du demandeur et comprenant : 1° La description des terrains qui font l'objet de la demande et des travaux envisagés, les plans vérifiés et approuvés par le service maritime ou le service chargé de la gestion du cours d'eau domanial concerné ; 2° Le cas échéant, l'étude d'impact définie à l'article […] R. 122-5 du code de l'environnement, […]
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