Article R145-1 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/1984
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Version01/06/2012

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 4

La demande de concession est adressée au chef du service chargé de la gestion du domaine concerné avec un dossier établi aux frais du demandeur et comprenant :


1° La description des terrains qui font l'objet de la demande et des travaux envisagés, les plans vérifiés et approuvés par le service maritime ou le service chargé de la gestion du cours d'eau domanial concerné ;


2° Le cas échéant, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.


La demande est, dans tous les cas, soumise pour avis au directeur des services fiscaux.


Lorsque la demande porte sur le domaine maritime, elle est soumise à l'avis du préfet maritime, du directeur des affaires maritimes et de la commission départementale des rivages de la mer ; ces avis sont réputés favorables à défaut de réponse dans le délai de deux mois.


En outre :


1° Les demandes de concessions d'endigage font l'objet des notifications prévues à l'article 4, premier alinéa, du décret n° 66-413 du 17 juin 1966 ;


2° Les concessions de lais et relais de la mer sont soumises à la procédure d'instruction mixte dans les conditions prévues par la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 et par les textes relatifs à son application.


Lorsque la demande porte sur le domaine fluvial, l'avis du général commandant la région militaire est demandé, l'absence de réponse dans un délai de deux mois valant avis favorable.


Dans les départements d'outre-mer, en ce qui concerne tant le domaine fluvial que le domaine maritime, les avis du préfet maritime et du général commandant la région militaire sont donnés par les officiers généraux commandants supérieurs des forces armées.


Les autorités militaires visées aux alinéas précédents sont autorisées à déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 avril 2001, n° 00-0421
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'en l'absence de texte contraire, la compétence de l'Etat en la matière ne pouvait être exercée que par le gouvernement de la République ; que la procédure d'instruction n'a pas été respectée ; que la concession devait être précédée d'une instruction administrative en application de l'article R. 145-1 du code du domaine de l'Etat applicable en Nouvelle-Calédonie ; qu'en application de l'article R. 145-2, une enquête publique aurait dû être effectuée ; que l'Etat a méconnu les prescriptions de sa circulaire du 3 janvier 1973 précisant quelle doit être l'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports de commerce et de pêche ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 mars 2012, 09MA00058, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0605981 du 10 novembre 2009 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'arrêté du 7 juin 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique l'aménagement d'un jardin public sur le site de Ferrières sur les rives de l'étang de Berre au bénéfice de la commune et rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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