Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
[…] Considérant que les dépens suivent le sort du principal ; que si la procédure est sans représentation obligatoire en application des articles R 162, R 158, R 158-1, R 159 du code du domaine de l'Etat, et si l'article 699 du code de procédure civile n'est pas applicable, l'article 700 du même code est quant à lui applicable ; qu'au vu de la situation respective des parties il y a lieu de condamner le Service FRANCE DOMAINE à payer une somme de 3000 € à la liquidation X ;
L'article R. 159 du code du domaine de l'Etat prévoit que "dans toute instance intéressant l'Etat, le service des domaines doit être appelé à intervenir dès lors que se trouvent mis en cause, directement ou indirectement, la notion de domanialité publique ou les droits et obligations dont il lui appartient, aux termes des articles R. 158 et R. 158-1, d'assurer la défense ou de demander l'exécution en justice". […]
[…] Attendu qu'aux termes de l'article R. 162 du Code du domaine de l'Etat, applicable à l'espèce, l'instruction de toute instance à laquelle le service des domaines est partie en application des articles R. 158, R. 158-1 et R. 159 se fait par simples mémoires et que, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire, les parties ayant le droit de présenter des explications orales par elles-mêmes ou par le ministère d'un avocat inscrit au barreau ;
Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article R. 162 du code des domaines de l'Etat qui dispensent du ministère d'avocat les instances intéressant les biens domaniaux ou auxquelles le service des domaines est partie. En effet, […] ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article R. 162 du code du domaine de l'Etat relatives aux règles de représentation à une instance à laquelle le service des domaines est partie en application des articles R. 158, R. 158-1 et R. 159 dudit code ne concernent que les juridictions de l'ordre judiciaire et […] Dans le premier cas, […]
Lire la suite…