Entrée en vigueur le 6 octobre 1971
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret 71-822 1971-10-01 art. 1 JORF 6 octobre 1971
Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
1° Pour les instances visées à l'article R. 158 2°, par le préfet du département où est géré le patrimoine privé concerné, ou par le directeur des services fiscaux chargé de la gestion des patrimoines privés lorsque sa compétence territoriale excède l'étendue d'un département ;
2° Pour les instances visées à l'article R. 158 3°, par le directeur des services fiscaux dont relève le comptable chargé du recouvrement ;
3° Pour toutes les autres instances, par le préfet du département dans lequel le litige a pris naissance.
Le préfet peut toutefois, conformément aux dispositions des décrets n° 64-250 du 14 mars 1964 et n° 68-57 du 19 janvier 1968, déléguer sa signature au directeur intéressé des services fiscaux ; en outre, pour les instances visées à l'article R. 158 2°, il peut, par application du décret n° 71-11 du 6 janvier 1971, déléguer ses pouvoirs à ce chef de service et autoriser celui-ci a déléguer sa propre signature à ses subordonnés pour les décisions nécessitées par l'exercice desdits pouvoirs.
Tous actes de procédure, et notamment les assignations, peuvent être valablement signifiés dans les bureaux de la direction des services fiscaux intéressée.
Les chefs des différents services ministériels dans les départements concourent, chacun en ce qui concerne son service, à la défense des droits de l'Etat, en remettant au service des domaines tous les titres, plans et documents qu'ils peuvent avoir par-devers eux ; ils y joignent leurs observations et leur avis.
Les instances devant la Cour de cassation sont suivies par le chef du service des domaines.
[…] Qu'il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause le Directeur des Services fiscaux de la Somme déclarant agir par délégation du Préfet de l'Aisne, lequel en vertu de l'article R 163 du code du domaine de l'Etat représente le service des domaines de son département dans les instances en justice ; Qu'il s'ensuit que la demande de M me X est irrecevable faute d'avoir mis en cause la personne habilitée à agir en justice au nom de la succession de G H épouse E contre laquelle la demande est formée ;
[…] des transports et du tourisme, ministre intéressé, au sens de l'article R. 117 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, l'arrêt du 1 er août 1995 a revêtu un caractère contradictoire à l'égard de l'Etat ; que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET se prévaut, toutefois, des dispositions de l'article R. 159 du code du domaine de l'Etat, selon lequel, […] aux termes des articles R. 158 et R. 158-1, d'assurer la défense ou de demander l'exécution en justice », et de l'article R. 163 du même code, qui définit les modalités de la représentation de l'Etat devant les juridictions dans les instances auxquelles le service des domaines est partie, […]
[…] Si, devant les juridictions administratives et judiciaires autres que le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, l'article R. 163 du code du domaine de l'Etat ne donnait qualité au préfet que pour préparer et suivre les instances auxquels le service des domaines était partie, l'article R. 2331-6 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit que, devant les juridictions judiciaires autres que la Cour de cassation, […] dans lequel le litige a pris naissance, s'agissant des communes de Biscarrosse et de Gastes, en application des dispositions de l'article R 163, 3°, du Code du domaine de l'État, applicable à l'espèce ;