Article D61-1 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version21/10/2006

Entrée en vigueur le 21 octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1287 du 20 octobre 2006 - art. 2 () JORF 21 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap. Le président du bureau de vote prend toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome des personnes handicapées.
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Entrée en vigueur le 21 octobre 2006

Commentaires3


M. Benoist Apparu · Questions parlementaires · 5 mai 2015

En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 17 du code électoral qui prévoit que les listes électorales sont établies par bureau de vote, auquel est affecté un périmètre géographique, il apparaît qu'aucune marge de manœuvre ne soit réservée à ce type de situation. […] Les modalités d'application sont prévues par les articles de portée réglementaire D. 56-1 à D. 56-3 et D. 61-1 du même code. […]

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M. Boucheron Jean-Michel · Questions parlementaires · 2 mars 2010

L'article L. 62-2 du code électoral, […] notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret ». […] Les dispositions relatives à l'accessibilité du vote aux personnes handicapées ont été précisées par le décret n° 2006-1287 du 20 octobre 2006 relatif à l'exercice du droit de vote par les personnes handicapées qui a notamment introduit aux articles D. 56-1 à D. 56-3 du code électoral une obligation d'accessibilité des isoloirs et urnes aux personnes en fauteuil roulant. Par ailleurs, le code électoral permet aux personnes handicapées de se faire assister si elles le souhaitent pour voter (art. […] L. 64) et prévoit dans son article D. 61-1, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 29 mai 2008, n° 0801794
Rejet

[…] 28-04-05-01-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 62-2 du code électoral, « Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret » et que l'article D. 61-1 du même code dispose que « Les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap. Le président du bureau de vote prend toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome des personnes handicapées » ;

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2Tribunal administratif de Nice, 19 mars 2011, n° 1101137
Rejet

[…] Considérant en premier lieu, que l'article 3.4.2.3 de l'arrêté du 17 novembre 2003 fixant les conditions d'agrément des machines à voter prévoit que « la machine à voter doit comporter des dispositifs (auditifs, sensitifs ou autres) destinés à aider les non-voyants à effectuer seuls toutes les opérations nécessaires à l'expression de leur vote » ; qu'aux termes de l'article L. 62-2 du code électoral : « Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, […] sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article D 61-1 dudit code : « Les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, […]

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