Article L75 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964

Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.
Il peut donner une nouvelle procuration.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
6 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 24 juin 2020

[…] – le mandant pourrait ne pas pouvoir exercer son droit de vote alors qu'il ne souhaiterait plus conserver […] La circonstance que les conditions légales, posées par l'article L. 71 du code electoral et permettant d'établir les procurations, pourraient, pour certains électeurs, ne plus être réunies à la date du 28 juin, […] le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration ou, s'il ne la résilie pas, peut toujours exercer personnellement son droit de vote s'il se présente avant son mandataire au bureau de vote, en vertu respectivement des articles L. 75 et L. 76 du code electoral. […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Polynésie française, 17 juin 2014, n° 1400132
Rejet

[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L 75 du code électoral : « Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration. […]

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  • Procuration·
  • Électeur·
  • Isoloir·
  • Polynésie française·
  • Liste·
  • Maire·
  • Bureau de vote·
  • Scrutin·
  • Candidat·
  • Campagne électorale

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 2001, 00-87.841, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, en faveur d'Alain D…, pris de la violation des articles L. 71, L. 72, L. 73, L. 74, L. 75, L. 76, L. 77, L. 107, L. 111 et R. 72 du Code électoral, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Domaine d'application·
  • Contrainte par corps·
  • Délits électoraux·
  • Vote par procuration·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Mandataire·
  • Épouse·
  • Election·
  • Scrutin·
  • Maire

3Tribunal administratif de Polynésie française, 17 juin 2014, n° 1400266
Rejet

[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L 75 du code électoral : « Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration. […]

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  • Maire·
  • Bureau de vote·
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  • Candidat·
  • Campagne électorale
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