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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 19 mai 2016, n° 16/52299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/52299 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/52299 N° : 6PK/LB Assignation du : 9 février 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 mai 2016 par G H, Vice-Président au tribunal de grande instance de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assisté de E F, Greffier |
DEMANDERESSE
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’Aix-en-Provence – 11 rue Frédéric Mistral 13100 Aix-en-Provence
Non comparante à l’audience
DÉFENDEURS
S.C.I. DE LA FROMIONE
[…]
[…]
représentée par Me Marie LEFORT, avocat au barreau de Paris – #C1198
Monsieur B C Y
[…]
[…]
représenté par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de Paris – #C2306
DÉBATS
A l’audience du 12 mai 2016, tenue publiquement, présidée par G H, Vice-Président, assisté de E F, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par acte d’huissier de justice délivré le 9 février 2016, Mme Z X a fait assigner en référé la Sci de la Fromione et M. B Y aux fins d’entendre désigner un mandataire judiciaire avec mission de convoquer l’assemblée générale des associés de la Sci de la Fromione avec pour ordre du jour la révocation du gérant et la désignation d’un nouveau gérant, de dire que les frais générés par cette mission seront mis à la charge de la Sci et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 mai 2016, Mme X n’a pas comparu et a sollicité par courrier un nouveau renvoi auquel les parties défenderesses se sont opposées.
M. B Y a soulevé l’irrecevabilité de la demande formée par Mme X en faisant valoir que sa demande de réunion d’une assemblée générale a reçu une réponse, et sollicite le débouté de toutes ses demandes et sa condamnation à payer à la Sci de la Fromione la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts et celle de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci de la Fromione soutient la même argumentation et conclut de même à l’irrecevabilité de la demande et à la condamnation de Mme X à payer à la Sci de la Fromione la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 468, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, en l’absence de la demanderesse, les défendeurs ont réclamé la retenue de l’affaire.
Il convient d’examiner leurs demandes.
Sur le recevabilité
M. B Y et la Sci de la Fromione soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées par Mme X.
Mme X a adressé le 20 novembre 2015, qui aurait été reçue le 24, au gérant de la Sci une lettre recommandée pour réclamer la réunion d’une assemblée générale des associés en vue de délibérer sur la révocation du gérant et la nomination d’un nouveau gérant, en exigeant une réponse dans le délai d’un mois.
M. Y a répondu le 24 décembre à ce courrier en indiquant que la réunion de l’assemblée générale aurait lieu, conformément aux statuts dans les six mois clôturant l’exercice 2015, et sans faire allusion à la mise à l’ordre du jour réclamé par Mme X.
Aux termes des dispositions de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
Il est constant que le gérant n’avait pas convoqué l’assemblée générale à la date de délivrance de l’assignation et que s’il a annoncé cette assemblée postérieurement à cette date, il ne justifie pas, au jour de l’audience, avoir obtempéré au courrier de mise en demeure qui lui a été adressé et ne peut par une simple réponse qui ne fait aucune mention de l’ordre du jour précis de l’assemblée générale à venir, être tenu pour avoir satisfait aux exigences du texte précité.
Les demandes présentées par Mme X ne revêtent en rien un caractère irrecevable.
Pour autant, elles n’ont pas été soutenues à l’audience et il n’y a pas lieu de les examiner au fond.
Sur les demandes reconventionnelles
M. B Y comparaît à titre personnel et forme des demandes en dommages intérêts et frais irrépétibles au profit de la Sci dont il est gérant.
Ces demandes doivent être déclarées irrecevables en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
La Sci de la Fromione forme une demande en dommages intérêts qui ne saurait être accueillie, la seule appréciation par elle du caractère prématuré de la demande ne suffisant pas à établir un exercice abusif par l’associée majoritaire de ses droits.
L’équité ne commande pas de lui allouer d’indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. B Y et la Sci de la Fromione ;
Déclarons irrecevables les demandes présentées par M. B Y ;
Rejetons les demandes présentées par la Sci de la Fromione ;
Condamnons Mme Z X aux dépens.
Faite à Paris le 19 mai 2016.
Le Greffier Le Président
E F G H
FOOTNOTES
1:
3 copies exécutoires
délivrées le :
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