Entrée en vigueur le 17 septembre 2017
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 4
Ne peuvent pas faire acte de candidature :
1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;
2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 , LO 136-3 et LO 136-4;
3° Pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136-2.