Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Les dispositions de l'article L. 51 sont applicables à partir du même jour.
Certaines dispositions du code électoral interdisent effectivement la distribution de documents électoraux autres que ceux prévus par le code. Ainsi en vertu des articles L. 211 et L. 240 applicables respectivement aux élections cantonales et municipales, « l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, […] en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites ». Des dispositions similaires sont applicables aux élections législatives en vertu de l'article L. 165. […] Au terme de l'article L. 164, celle-ci est ouverte pour les élections législatives « à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin ». […]
Lire la suite…[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment les articles 6, 21, 27, 29 et 44 ; Vu le Code Electoral, notamment les articles L 5, L 6, L 11, L 12, L 16, L 17, L 28, L 37. L 164, R 2, R 16, R 20, […]