Entrée en vigueur le 30 juin 2020
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 11
Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats.
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe.
En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches.
Voyons cela au fil de cette courte vidéo de 2 mn 44 et d'un bref article . […] VIDEO (2 mn 44) https://youtu.be/gtD7ZUM27-Y II. […] L . 581-35, al. 2). 2/ C'est sanctionné électoralement… ce qui veut dire que cela n'aura d'impact sur l'élection qu'en cas de victoire courte… Compléments : Les articles L. 51 et L . 113-1 du Code électoral sont clairs pour sanctionner tout affichage en dehors des panneaux et le juge administratif a souvent statué pour dire que cela s'appliquait partout y compris sur tout autre type d'affichage (ce qui compte est qu'il y ait publicité électorale et non le support). […] B… a exposé des dépenses […]
Lire la suite…Le régime légal des emplacements officiels L'article L. 51 du Code électoral constitue la pierre angulaire du droit de l'affichage électoral. […] Les sanctions pénales L'article L. 90 du Code électoral punit d'une amende de 9 000 euros quiconque a apposé des affiches électorales en dehors des emplacements prévus, a recouvert ou détérioré les affiches d'un autre candidat. […] L'article L. 91 du même code étend la responsabilité pénale aux personnes physiques qui ont accompli les actes d'affichage irrégulier, ainsi qu'à celles qui les ont commandités. […]
Lire la suite…[…] Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves L, demeurant … ; M. L demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation dirigée contre le premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Carentoir (Morbihan) ; 2°) de condamner la liste Ensemble Construisons Carentoir sur le fondement des articles L. 113-1, L. 51, L. 52, R. 27 et R. 28 du code électoral, ainsi qu'aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales (…) » ; qu'aux termes de l'article L .48 « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16.(…) » et qu'aux termes de l'article R. 27 du même code : « (…) Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm. » ;
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. […]
Si l'article L. 51 du code électoral proscrit l'apposition d'affiches électorales en dehors des emplacements réservés à cet effet, le tribunal a considéré que, d'une part, l'apposition de telles affiches sur les vitrines des permanences électorales ou sur une permanence mobile ne méconnaissait pas ces dispositions en raison de leur nature particulière et, d'autre part, le fait que des commerçants, en nombre limité, aient apposé des affiches sur leurs vitrines n'était pas de nature à altérer la sincérité du scrutin compte tenu de l'existence d'un abus analogue de la part de M.
Lire la suite…