Article LO176 du Code électoral

Entrée en vigueur le 17 septembre 2017

Modifié par : LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 4

Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136 sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Entrée en vigueur le 17 septembre 2017

Commentaire1

1Le non-cumul nécessite-t-il une révision de la Constitution ?
www.unpeudedroit.fr · 13 février 2013

Un article du Canard enchaîné en date du 23 janvier dernier disait que François Hollande était tenté de repousser le vote du non-cumul à 2016 afin de ne pas mettre en difficulté les élus en situation de cumul pour les élections municipales de 2014, et surtout parce qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article LO178 du Code électoral : « il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale. » Le remplacement du député Jeudi, […] le président de l'Assemblée nationale a […] Le remplacement définitif du député par son suppléant est prévu à l'alinéa 1 de l'article LO176 du Code électoral qui dispose que : « les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, […]

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